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Arrêté Royal du 30 septembre 2010
publié le 04 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, concernant les conditions de rémunération et de travail, l'emploi et les efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012280
pub.
04/11/2010
prom.
30/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, concernant les conditions de rémunération et de travail, l'emploi et les efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, concernant les conditions de rémunération et de travail, l'emploi et les efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 12 mai 2009 Conditions de rémunération et de travail, emploi et efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95600/CO/129) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.Le présent protocole d'accord est conclu en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2.Il est également conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Ce protocole d'accord s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129). CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 4.Les partenaires sociaux souscrivent à l'accord interprofessionnel.

Pour les années 2009-2010 ils conviennent de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en régime de croisière (en sus de l'application du mécanisme d'indexation des salaires et des augmentations barémiques).

Pour 2009, un maximum de 125 EUR par travailleur peut être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon non-récurrente.

Les entreprises auront elles-mêmes la liberté d'en négocier les modalités pratiques. CHAPITRE IV. - Mécanisme d'indexation

Art. 5.Les partenaires sociaux sectoriels conviennent d'appliquer un nouveau système d'indexation des salaires à partir du 1er janvier 2009, sans que le lien salaire-inflation ne soit mis en cause.

L'ajustement des salaires aura lieu tous les 6 mois, sur la base de l'évolution de l'indice santé lissé des 6 derniers mois.

Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin (année x-1); l'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1).

Art. 6.Au 1er juillet 2009, comme mesure transitoire, l'indexation appliquée sera celle qui correspond au rapport entre l'indice santé lissé de juin 2009 et la limite supérieure de 111,25 sur la base de laquelle les salaires de février 2009 étaient liés.

Art. 7.Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure à 5 p.c.

Cette inflation annuelle moyenne est égale à la somme des 12 derniers indices santé lissés, divisée par 12 et sera communiquée mensuellement.

Exemple 1 Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou dépasse 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle de janvier (année x) sera appliquée quatre mois plus tard, soit en mai de l'année x et calculée sur la base du rapport entre l'indice santé lissé d'avril (année x) et l'indice santé lissé de décembre (année x-1).

Exemple 2 Fin mars (année x) l'inflation annuelle moyenne tombe en dessous de 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle du mois d'avril (année x), sera appliquée six mois plus tard, soit au 1er octobre (année x).

Art. 8.Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les salaires.

La première indexation positive qui suivra sera calculée sur la base du rapport entre : - l'indice santé lissé du mois antérieur; - et l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation. CHAPITRE V. - Emploi

Art. 9.Les partenaires sociaux s'engagent à examiner et à épuiser toutes les mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques ou financières. CHAPITRE VI. - Allongement des délais de préavis

Art. 10.Il sera demandé au Roi de compléter l'arrêté royal du 3 décembre 2007, article 3 (Moniteur belge du 14 décembre 2007) fixant les délais de préavis des ouvriers, comme suit : Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée est fixé à : - 112 jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre 20 ans et moins de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 126 jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre 25 ans et moins de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 140 jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre 30 ans et moins de 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 154 jours quand il s'agit d'ouvriers ayant 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ces préavis prolongés entreront en vigueur à la même date que l'arrêté royal adapté. CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 11.La prime syndicale est portée de 128 EUR à 131 EUR dès 2009 et à 135 EUR en 2010. CHAPITRE VIII. - Jour de carence

Art. 12.A partir du 1er janvier 2010 un deuxième jour de carence sera payé. CHAPITRE IX. - Formation

Art. 13.L'effort pour la formation permanente de 0,45 p.c. des salaires bruts sera prolongé et en plus, à partir de 2009, le taux de participation à la formation sera augmenté de 5 p.c. par an. CHAPITRE X. - Mise au travail des moins valides

Art. 14.Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion des ouvriers accidentés du travail.

Les parties signataires recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement des moins valides, en vue de promouvoir l'emploi de personnes moins valides là ou cela s'avère possible. CHAPITRE XI. - Prépension

Art. 15.Toutes les conventions sectorielles relatives à la prépension seront prolongées jusqu'au 31 décembre 2010.

Il s'agit des prépensions conventionnelles suivantes : - la prépension à 58 ans : en 2009 après une carrière de 35 ans pour les ouvriers et de 30 ans pour les ouvrières; en 2010 après une carrière de 37 ans pour les ouvriers et de 33 ans pour les ouvrières; - la prépension à 56 ans avec 33 ans d'ancienneté et 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit; - la prépension à 56 ans après une carrière de 40 ans (convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007); - la prépension à mi-temps à partir de 55 ans moyennant fixation des modalités au niveau de l'entreprise et en tenant compte des mesures fédérales en matière de crédit-temps. CHAPITRE XII. - Prolongation de conventions collectives de travail en cours

Art. 16.Les articles 9, 10, 11, 12 et 14 de la convention collective du secteur du 30 mai 2007 (arrêté royal du 1er mars 2009 - Moniteur belge du 26 mars 2009) sont prorogés de deux ans et adaptés comme suit, à savoir : 16. a.Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un travailleur prépensionné ou bénéficiant des dispositions de l'article 15, c. de l'accord 2005-2006 et qui reprendrait un travail, conservera la quote-part payée par l'employeur. 16. b.Pour les travailleurs qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension. 16. c.Sécurité d'emploi, travail temporaire, travail intérimaire et sous-traitance.

Tenant compte de la difficile situation économique du secteur, les partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la sécurité d'emploi, pour la limitation du recours à des contrats temporaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que pour une limitation des heures supplémentaires avec embauche supplémentaire. 16. d.Premiers emplois Les parties signataires sont d'accord pour donner un avis positif au Ministre de l'Emploi concernant une dérogation sectorielle pour les premiers emplois jusqu'au 31 décembre 2010. Sur la base de la loi en vigueur, cette dérogation est possible vu l'engagement permanent des employeurs à verser une cotisation extraordinaire de 0,15 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en faveur des groupes à risque.

Les employeurs s'engagent à fournir un effort particulier en faveur de la formation des jeunes.

Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Emploi, doit contenir les éléments prévus par la législation et sera accompagné de l'avis positif de la commission paritaire.

Lors de l'application de la dérogation éventuellement accordée par le Ministre de l'Emploi, les employeurs s'engagent également à transmettre aux membres du conseil d'entreprise, ou à défaut aux membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale, l'argumentaire sectoriel transmis au Ministre.

Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec l'argumentaire sectoriel, elles peuvent déposer une demande de conciliation auprès du président de la commission paritaire.

Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation au cours du mois de juillet 2010, toute l'information sera également transmise au président de cette commission paritaire.

Les partenaires sociaux demandent cependant aux entreprises de mieux informer les travailleurs, au sein des conseils d'entreprise, sur les motifs de cette dérogation sectorielle. 16. e.Crédit-temps Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du crédit-temps ne soient pas remplacés. Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail. Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail. 16. f.Efforts de formation pour groupes à risque Le secteur continue à s'engager à affecter 0,15 p.c. de la masse salariale brute pour les groupes à risque et à fournir dans ce cadre un effort particulier en faveur de la formation de jeunes. 16. g.Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil d'entreprise. Il s'agit de toutes les initiatives en matière de formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils seront introduits auprès du fonds de sécurité d'existence en vue du financement. 16. h.Flexibilité et durée de travail Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, de donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'appliquer sur la base de demandes individuelles des entreprises. 16. i.La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des salaires. 16. j.Le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur la base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à revenu unique. Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés. 16. k.Le règlement existant de 1972 concernant le départ anticipé (convention collective de travail du 4 octobre 1972) est maintenu : concernant ce règlement, une indemnité qui s'élève à 6 semaines de salaire par an sera octroyée, augmentée par la prime de fin d'année de 8,33 p.c.. Les régimes plus favorables qui existent aujourd'hui dans les entreprises restent maintenus. 16. l.Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80 p.c., c'est-à-dire aller simple sur la base du transport public ou de la carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le moyen de transport. Les montants journaliers, hebdomadaires et mensuels sont repris en annexe. 16. m.Les primes indirectes (mariage, départ, décès) restent fixées à : - la prime de mariage : 13,99 EUR par année de service et jusqu'à un maximum de 69,94 EUR; - la prime de départ et de décès : jusqu'à un maximum de 466,29 EUR. Les autres indemnités de sécurité d'existence : - en cas de maladie : 1,30 EUR par jour, à partir du 61e jour 2,59 EUR; - en cas d'accident : 1,30 EUR par jour; - en cas d'accident mortel : 259,05 EUR par enfant; - en cas de chômage temporaire : 4,54 EUR par jour. 16. n.La durée hebdomadaire du temps de travail reste fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle. 16. o.Dans un groupe de travail, les partenaires sociaux s'engagent à établir un recueil des conventions collectives de travail existantes dans le secteur et si nécessaire, à actualiser ou toiletter celles-ci. 16. p.Les travaux du groupe de travail sur l'environnement seront poursuivis.

Art. 17.Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à d'éventuelles mesures pour l'emploi qui seraient instaurées par les Régions et/ou les Communautés.

Art. 18.Paix sociale Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée du présent accord. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 19.Ce protocole d'accord est conclu pour une période de deux ans, prenant effet au 1er janvier 2009 et cessant d'être en vigueur au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, concernant les conditions de rémunération et de travail, l'emploi et les efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque

Km

Per week/Par semaine

Per maand/Par mois

1

5,73 EUR

19,07 EUR

2

6,40 EUR

21,33 EUR

3

7,07 EUR

23,20 EUR

4

7,60 EUR

25,33 EUR

5

8,27 EUR

27,20 EUR

6

8,80 EUR

29,07 EUR

7

9,20 EUR

30,93 EUR

8

9,73 EUR

32,53 EUR

9

10,27 EUR

34,67 EUR

10

10,80 EUR

36,00 EUR

11

11,47 EUR

38,67 EUR

12

12,00 EUR

40,00 EUR

13

12,53 EUR

41,33 EUR

14

13,07 EUR

44,00 EUR

15

13,60 EUR

45,33 EUR

16

14,27 EUR

47,33 EUR

17

14,80 EUR

49,33 EUR

18

15,33 EUR

50,67 EUR

19

16,00 EUR

53,33 EUR

20

16,53 EUR

54,67 EUR

21

17,07 EUR

56,67 EUR

22

17,60 EUR

58,67 EUR

23

18,27 EUR

60,67 EUR

24

18,80 EUR

62,00 EUR

25

19,20 EUR

64,67 EUR

26

20,00 EUR

66,00 EUR

27

20,40 EUR

68,00 EUR

28

20,80 EUR

70,67 EUR

29

21,60 EUR

72,00 EUR

30

22,00 EUR

73,33 EUR

31-33

22,93 EUR

77,33 EUR

34-36

24,80 EUR

82,67 EUR

37-39

26,27 EUR

88,00EUR

40-42

28,00 EUR

93,33 EUR

43-45

29,60 EUR

98,67 EUR

46-48

31,47 EUR

104,00 EUR

49-51

32,93 EUR

110,67 EUR

52-54

34,00 EUR

114,67 EUR

55-57

35,33 EUR

117,33 EUR

58-60

36,67 EUR

121,33 EUR

61-65

38,00 EUR

125,33 EUR

66-70

40,00 EUR

132,00 EUR

71-75

41,33 EUR

138,67 EUR

76-80

44,00 EUR

144,00 EUR

81-85

45,33 EUR

150,67 EUR

86-90

47,33 EUR

157,33 EUR

91-95

49,33 EUR

162,67 EUR

96-101

50,67 EUR

169,33 EUR

101-105

52,67 EUR

176,00 EUR

106-110

54,67 EUR

182,67 EUR

111-115

56,67 EUR

188,66 EUR

116-120

58,67 EUR

194,67 EUR

121-125

60,00 EUR

266,00 EUR

126-130

62,00 EUR

206,67 EUR

131-135

64,00 EUR

213,33 EUR

136-140

65,33 EUR

220,00 EUR

141-145

68,66 EUR

225,33 EUR

146-150

70,67 EUR

233,33 EUR

151-155

70,67 EUR

237,33 EUR

156-160

73,33 EUR

242,67 EUR

161-165

74,67 EUR

249,33 EUR

166-170

76,00 EUR

254,67 EUR

171-175

78,67 EUR

261,33 EUR

176-180

80,00 EUR

268,00 EUR

181-185

82,67 EUR

272,66 EUR

186-190

84,00 EUR

278,67 EUR

191-195

85,33 EUR

285,33 EUR

196-200

88, 00 EUR

290,67 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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