publié le 04 janvier 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2007-2008
30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 (1)
ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 15 février 2008 Accord sectoriel 2007-2008 (Convention enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87312/CO/217)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.
Art. 2.Personnel des jeux "machines à sous" : - confirmation que le barème (salaire minimum) sera indexé chaque année au 1er janvier selon le système appliqué dans le secteur horeca; - augmentation du pouvoir d'achat de 1,00 EUR par jour de travail presté à partir du 1er janvier 2008 (modalités à fixer dans chaque entreprise); - travail de nuit : paiement d'une prime de nuit, comme prévu dans la loi; - prime syndicale comme pour les employés de jeu "jeux classiques".
Art. 3.Personnel des jeux "jeux classiques" : § 1er. Renouvellement/prorogation convention collective de travail du 19 décembre 2001 concernant : - travail de nuit; - heure de fermeture; - enveloppe brute de 745,00 EUR : l'enveloppe ne sera pas reprise dans le salaire garanti; - prime syndicale : 95,00 EUR. § 2. A partir du 1er janvier 2008, le pouvoir d'achat est augmenté de 1,00 EUR par jour de travail presté, en plus du salaire garanti (voir définition sub 2.3.). Modalités à fixer dans chaque entreprise. § 3. Le salaire garanti comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 6 décembre 1993 concernant l'accord social pour les employés des jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous : à partir du 1er janvier 2007, les montants seront annuellement indexés au 1er janvier selon le système fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 2001.
La base de la première indexation au 1er janvier 2007 est le salaire garanti payé dans l'entreprise pour décembre 2006.
Dans les entreprises où le salaire garanti n'est pas d'application en décembre 2006, la première indexation aura lieu le 1er janvier 2010; la base d'indexation est le salaire garanti tel qu'il serait devenu applicable au cours de l'année d'introduction des machines à sous dans le casino concerné, en application de l'article 3 de la convention collective de travail du 6 décembre 1993.
Art. 4.Pour tous les employés des jeux : - crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel; - crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit d'1 jour par trimestre par délégué effectif ou suppléant; - groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue pour 2007 et 2008, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des conventions collectives de travail précédentes; - accords d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux précédents sont renouvelés/prorogés dans les entreprises respectives.
Art. 5.Paix sociale : les employeurs et les travailleurs s'engagent, durant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, à ne pas poser de revendications supplémentaires pour les éléments susmentionnés réglés par la présente convention collective de travail. Il faudra cependant concrétiser, là où c'est indiqué, les modalités de cet accord au niveau des entreprises.
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008, à l'exception des clauses d'indexation mentionnées dans article 2 et article 3, § 3, qui sont conclues pour une durée indéterminée. Ces clauses d'indexation peuvent être dénoncées par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire, moyennant un délai de préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET