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Arrêté Royal du 30 septembre 2005
publié le 09 novembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution

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service public federal mobilite et transports
numac
2005014181
pub.
09/11/2005
prom.
30/09/2005
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eli/arrete/2005/09/30/2005014181/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution Cet arrêté exécute l'article 65 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière.

Cet arrêté fixe les montants des propositions de perception immédiate.

Les montants des perceptions immédiates en cas d'infraction aux règlements en exécution de la loi sur la circulation routière dépendent de la répartition des infractions par degré. Pour cette répartition des infractions par degré, je fais référence à l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière Pour les infractions du premier degré, la perception immédiate s'élève à 50 euros.

Pour les infractions du deuxième degré, la perception immédiate s'élève à 100 euros.

Pour les infractions du troisième degré, la perception immédiate s'élève à 150 euros.

Pour les infractions du quatrième degré, aucune perception immédiate n'est proposée aux personnes qui sont domiciliées en Belgique. Le procès-verbal est transféré au ministère public qui entame en principe des poursuites judiciaires. La perception immédiate pour cause d'infraction du quatrième degré peut toutefois être proposée aux personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique. Dans ce cas, elle s'élève à 300 euros. Cette distinction entre les personnes qui sont ou ne sont pas domiciliées en Belgique a seulement pour but d'éviter l'impunité potentielle pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique.

Si l'intéressé domicilié en Belgique commet plus d'une infraction à la fois, une perception immédiate peut lui être proposée tant que la somme totale de la perception ne dépasse pas 300 euros et tant qu'il ne commet pas d'infraction du troisième degré en même temps qu'une autre infraction du premier, deuxième ou troisième degré.

Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et qu'une ou plusieurs infractions ont été constatées à sa charge en même temps, la somme perçue ne peut dépasser 750 euros. De plus, cette somme se limite à 350 euros quand il s'agit exclusivement d'infractions du premier degré, d'infractions du deuxième degré ou d'une combinaison de ces deux types d'infractions.

Les excès de vitesse ne sont pas répartis par degré, mais font l'objet d'une disposition sui generis. Pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 10 kilomètres par heure maximum, la somme s'élève à 50 euros.

Pour chaque kilomètre par heure supplémentaire qui dépasse la vitesse maximale autorisée, le montant de base de 50 euros est augmenté de : - 5 euros en dehors des agglomérations, des zones 30, des abords d'écoles, des zones de rencontre ou résidentielles ou; - 10 euros dans les agglomérations, zones 30, abords d'écoles, zones de rencontre ou résidentielles.

Par exemple, une perception immédiate de 50 euros est proposée à quiconque roule entre 50 et 60 kilomètres par heure dans une agglomération.

Quiconque roule à 65 kilomètres par heure dans une agglomération se voit proposé une perception immédiate de 100 euros (le montant de base de 50 euros + 5 x 10 euros).

Quiconque roule à 65 kilomètres par heure hors d'une agglomération mais à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50 kilomètres par heure, se voit proposé une perception immédiate de 75 euros (le montant de base de 50 euros + 5 x 5 euros).

Aucune perception immédiate n'est proposée lorsqu'une personne domiciliée en Belgique commet un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure ou lorsqu'elle commet un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle.

Les régions ont été impliquées de la façon suivante dans le projet d'arrêté royal : le 20 mai 2005, le projet approuvé par le conseil fédéral des ministres a été transmis aux ministres-présidents et aux ministres de la mobilité des trois régions et a été placé sur l'agenda de la conférence interministérielle pour la Mobilité, l'Infrastructure et les Télécommunications du 8 juin 2005, avec le projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière et le projet d'arrêté royal désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière. Le projet a également été expliqué et discuté à la réunion préparatoire de la conférence interministérielle du 6 juin 2005. Le 8 juin, la conférence interministérielle en réunion s'est mise d'accord de manière unanime sur le fait que cette conférence concluait officiellement la procédure d'association pour ce qui concernait le projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, le projet d'arrêté royal désignant les infractions par degré et le présent projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution;

Vu les avis des Inspections des Finances, donnés le 19 mai, 24 mai et 27 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mai 2005;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 38863 du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2005. en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 : 1° Les infractions visées par l'arrêté royal du [???] désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de : - 100 euros pour les infractions du deuxième degré; - 150 euros pour les infractions du troisième degré; - 300 euros pour les infractions du quatrième degré. ». 2° Le dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peut, par infraction, donner lieu à la perception de la somme suivante : - pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, la somme s'élève à 50 euros; - dans une agglomération, une zone 30, à l'abord d'école, dans une zone résidentielle et une zone de rencontre, la somme de 50 euros est majorée de 10 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée; - dans tous les autres cas, la somme de 50 euros est majorée de 5 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée. 3° Les autres infractions aux règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de 50 euros par infraction.4° Une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière donnera lieu à la perception de 137,50 euros.».

Art. 2.L'article 4, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3° si l'auteur de l'infraction a un domicile ou une résidence fixe en Belgique : - lorsque la somme totale de la perception dépasse 300 euros.

L'infraction visée à l'article 3, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée. Ou : - lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure est commis. Ou; - lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure est commis dans une agglomération, une zone 30, à l'abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Ou; - lorsqu'une infraction du troisième degré est constatée simultanément à une autre infraction. Ou; - lorsqu'une infraction du quatrième degré est constatée. ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et qu'une ou plusieurs infractions ont été constatées à sa charge en même temps, la somme perçue ne peut dépasser 750 euros. Cette somme est limitée à 350 euros s'il s'agit exclusivement de plusieurs infractions du premier ou deuxième degré.

L'infraction visée à l'article 3, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul des sommes maximales précitées. ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à la somme totale comme fixée à l'article 3 ou 5 augmentée d'une somme forfaitaire de 110 euros. ».

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice,Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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