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Arrêté Royal du 30 septembre 2002
publié le 06 décembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation syndicale pour les ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013153
pub.
06/12/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002013153/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation syndicale pour les ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation syndicale pour les ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Formation syndicale pour les ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59016/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers" on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières, appartenant à la catégorie du personnel roulant et/ou non-roulant. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "Fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifié par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts rendus obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999). CHAPITRE III. - Formation syndicale

Art. 3.Chaque membre effectif et suppléant des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail, et des délégations syndicales, a droit annuellement par mandat à deux jours d'absence rémunérés par son employeur pour participer à des sessions de formation organisées par les organisations syndicales.

Art. 4.Les demandes seront introduites auprès de l'employeur par l'organisation syndicale au moins deux semaines avant le début de l'absence prévue.

Art. 5.Le salaire pour chaque jour de formation syndicale est déterminé de la même façon que pour le remboursement d'un jour férié.

Notamment : - pour le personnel roulant à temps plein : 8 heures temps de travail et 2 heures temps de liaison; - pour le personnel non-roulant à temps plein les modalités de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés sont appliquées (Moniteur belge du 31 janvier 1974).

Pour le personnel à temps partiel le calcul du salaire pour chaque journée de formation est fait de la même façon que pour les ouvriers à temps plein, mais proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail.

Art. 6.Le remboursement aux entreprises des salaires et charges, ces dernières étant estimées forfaitairement à 50 p.c. des salaires, afférents aux journées d'absence pour participation à cette formation, sera à charge du "Fonds social de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers". CHAPITRE IV. - Tâches du Fonds social

Art. 7.Le fonds social prend en charge les montants des salaires et charges afférents aux journées d'absence pour participation à la formation syndicale.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement des salaires et charges afférents aux journées d'absence pour participation à la formation syndicale;2° déterminer les modalités de paiement des salaires et charges afférents aux journées d'absence pour participation à la formation syndicale. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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