publié le 15 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)
30 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 23 décembre 2021 Pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326) (Convention enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 171926/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et entrés en service avant le 1er janvier 1993 et ne bénéficiant pas d'un régime de pension complémentaire en capital acquis soit par option individuelle soit par accord collectif. CHAPITRE II. - Notions et définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur barémisé" : le travailleur sous contrat de travail au 1er janvier 2008 (sauf disposition contraire dans la présente convention collective de travail) et qui : - ou, a été engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui ont repris du personnel sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif; - ou, qui est sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations.
Les suspensions temporaires du contrat de travail ne remettent pas en cause l'existence de celui-ci.
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise" : l'entité juridique.
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326).
Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003).
Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "statut pensions" : la CCT du 2 mars 1989, organisant les dispositions concernant l'octroi de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité qui coordonnait toutes les dispositions en vigueur en ces matières (convention enregistrée sous le numéro 22409/CO/326).
Art. 7.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "la couverture décès toutes causes" : l'article 7 de la convention collective de travail fixant la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 dans l'industrie du gaz et de l'électricité (convention enregistrée sous le numéro 32172/CO/326) et le règlement y afférent.
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "veuf/veuve" : le conjoint marié ou cohabitant légal survivant pour autant qu'au moment de son départ à la retraite, de sa sortie ou de son décès avant la retraite, le mariage (ou la cohabitation légale ininterrompue) existe depuis au moins un an.
Art. 9.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "bénéficiaire" : une personne qui remplit les conditions pour avoir droit à une prestation.
Art. 10.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "orphelin" : les enfants légitimes, légalement légitimés, légalement adoptés, naturels reconnus du travailleur ou ayant fait l'objet d'un placement par décision judiciaire auprès du travailleur tant que des allocations familiales sont perçues pour cet enfant.
Art. 11.Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilés à la notion d'orphelin : les enfants handicapés, tant qu'ils bénéficient des allocations de remplacement de revenus pour les personnes handicapées.
Art. 12.L'asbl "Fonds pour Allocations Complémentaires/Fonds voor Aanvullende Vergoedingen", en abrégé FAC/FAV, est l'organisateur de pensions sectoriel pour les travailleurs tombant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.
Art. 13.L'allocation sociale unique est un complément de ressources statutaire accordé sous forme de capital à la date de la retraite ou en cas de décès avant la date de la retraite conformément à la convention collective de travail de programmation sociale du 29 novembre 2007 (convention enregistrée sous le numéro 86374/CO/326).
Art. 14.Le document "composition de ménage" est le document établi par l'administration communale en vertu de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 15.Sont cohabitants légaux les personnes vivant ensemble, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale. CHAPITRE III. - Objet
Art. 16.La présente convention collective de travail a pour objet, pour les travailleurs tombant dans le champ d'application, la formalisation du statut pension sous-tendant le plan de pension sectoriel en régime de rentes tout en veillant à sa mise en conformité avec la législation en vigueur à la date de la signature de la présente convention collective de travail, en matière de pension et invalidité et en matière de discriminations illicites. Elle formalise en conséquence le plan de pension complémentaire sectoriel en régime de rentes de type "prestations définies" conformément aux dispositions de l'article 8 de la LPC à partir du 1er janvier 2007.
Pour une carrière complète de 45 ans, l'objectif visé est d'assurer un revenu global annuel de retraite égal à 75 p.c. de la rémunération totale des douze derniers mois par la somme de la pension légale et du complément conventionnel.
La carrière est calculée sur la base des "anciennetés pension" comme précisé à l'article 2.2.3. du règlement en annexe.
Art. 17.Ce plan de pension complémentaire sectoriel est régi par le règlement "pensions personnel barémisé/régime B" annexé à la présente convention et qui en fait partie intégrante.
Art. 18.La présente convention collective de travail coordonne et remplace, sous réserve des dispositions reprises à l'article 19, pour les travailleurs visés par la présente convention collective de travail, le "statut pension", la "couverture décès toutes causes" et l'engagement unilatéral des employeurs, pris en CP du 29 novembre 2007 visant à augmenter les rentes des travailleurs partant à la retraite après le 1er janvier 2008 de 0,80 p.c.
Art. 19.En cas de difficultés d'interprétation de la présente convention collective de travail, on se référera aux dispositions de la convention collective de travail du 2 mars 1989 enregistrée sous le numéro 22409/CO/326 auprès du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Les dispositions de la présente convention collective de travail qui dérogent à celles de la convention collective de travail du 2 mars 1989 enregistrée sous le numéro 22409/CO/326 auprès du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ayant le même objet, priment sur les dispositions de cette dernière convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Prestations et conditions d'attribution
Art. 20.La présente convention collective de travail organise 3 types de prestations : retraite, invalidité, survie. Section 4.1. - Prestations de retraite (y compris réversibilité)
Art. 21.En matière de retraite, le but est d'atteindre un revenu global mensuel constitué de la pension légale et d'un complément sectoriel dit "rente complémentaire".
Cette rente ("but à atteindre") est calculée en référence à la dernière rémunération annuelle compte tenu de la carrière professionnelle dans le secteur. Pour calculer la rente complémentaire la valeur conventionnelle de la PL est déduite du but à atteindre.
Art. 22.Une rente de réversibilité au (à la) veuf (veuve) du retraité est calculée en référence à la rente complémentaire du retraité.
Le(la) veuf(veuve) doit avoir la qualité de conjoint ou cohabitant légal au moment de la retraite de l'extravailleur.
Art. 23.Une allocation sociale unique est allouée au travailleur au moment de sa mise à la retraite.
Cette allocation est octroyée conformément aux modalités prévues dans la convention collective de travail du 1er décembre 2016 relative à l'allocation sociale unique (convention enregistrée sous le numéro 136792/CO/326).
Le traitement annuel utilisé dans le cadre de la détermination de cette allocation est défini à l'article 2.2.4 du règlement annexé à cette même convention collective de travail.
Art. 24.Sauf disposition contraire, les formules de détermination des avantages mentionnés dans cette section sont reprises dans le règlement en annexe.
Bénéficiaires
Art. 25.Sont bénéficiaires du complément de ressource de retraite les travailleurs sous contrat de travail au moment de leur retraite.
Art. 26.§ 1er. Sont assimilés aux travailleurs sous contrat de travail : - les travailleurs en suspension de contrat; - les travailleurs licenciés pour raisons autre que faute grave; ou - les travailleurs démissionnaires à la suite d'une faute grave dans le chef de l'employeur. § 2. Les travailleurs démissionnaires pour raisons autre que faute grave dans le chef de l'employeur ou licenciés pour faute grave ne sont pas assimilés aux travailleurs sous contrat de travail.
Art. 27.Est bénéficiaire de la rente de réversibilité le (la) veuf (veuve) (conjoint marié ou cohabitant légal survivant) du retraité tant qu'il (elle) est en vie et ne reconstitue pas un nouveau ménage soit par mariage, soit par cohabitation légale. Section 4.2. - Prestations en matière d'invalidité
Art. 28.En matière d'invalidité, le but est d'octroyer une rente sectorielle complémentaire à l'indemnité d'invalidité de sécurité sociale.
En cas d'incapacité de travail et après un délai de carence de deux ans, il est accordé à partir du premier mois suivant une rente complémentaire d'invalidité calculée en référence à la dernière rémunération annuelle brute compte tenu de la carrière professionnelle dans le secteur. Pour calculer cette rente, la valeur conventionnelle de la "PL invalidité" est déduite.
Art. 29.La formule de détermination de la rente mentionnée au précédent article est reprise dans le règlement en annexe.
Bénéficiaires
Art. 30.Est bénéficiaire de la rente d'invalidité, le travailleur actif au moment où a débuté l'incapacité primaire et qui bénéficie, en principe, des indemnités légales d'invalidité. Cette invalidité est qualifiée d'"incapacité générale".
Art. 31.§ 1er. Le travailleur qui ne bénéficie pas ou plus des indemnités légales d'invalidité, peut acquérir ou garder son indemnité sectorielle complémentaire pour autant qu'il présente une incapacité de travail le rendant incapable d'exercer son travail. Cette invalidité est qualifiée d'"incapacité spéciale de gain". § 2. Dans ce dernier cas, sont assimilées aux indemnités légales d'invalidité, les indemnités légales d'incapacité primaire, les allocations ou rentes dues aux victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles et les indemnités de chômage.
Art. 32.Ce droit débute le 1er du mois qui suit la fin de la 1ère année d'incapacité de travail. Section 4.3. - Prestations envers les veufs/veuves en matière de
survie à un travailleur actif ou en incapacité de travail ou en invalidité
Art. 33.§ 1er. En matière de survie à un travailleur décédé en activité, le but est d'octroyer au/à la veuf/veuve (conjoint marié ou cohabitant légal survivant), d'une part une rente sectorielle et d'autre part un capital. § 2. La rente est relative à la carrière passée dans le secteur jusqu'au moment du décès. Le capital est relatif à la carrière "future" que le travailleur n'a pas pu effectuer.
Art. 34.Une allocation sociale unique est octroyée sous forme de capital en cas de décès du travailleur avant la date de la retraite.
Cette allocation est octroyée conformément aux modalités prévues dans la convention collective de travail du 1er décembre 2016 relative à l'allocation sociale unique (convention enregistrée sous le numéro 136792/CO/326).
Le traitement annuel utilisé dans le cadre de la détermination de cette allocation est défini à l'article 2.2.4 du règlement annexé à cette même convention collective de travail.
Art. 35.§ 1er. Est bénéficiaire de la rente dont question à l'article 33, le (la) veuf (veuve) (conjoint marié ou cohabitant légal survivant) du travailleur actif tant qu'il (elle) est en vie et ne reconstitue pas un nouveau ménage soit par mariage, soit par cohabitation légale. § 2. Sont assimilés aux travailleurs sous contrat de travail, les travailleurs en suspension de l'exécution de contrat de travail en cas de garantie de ressources, invalidité ou départ anticipé de "fin de carrière" dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise.
Art. 36.§ 1er. Le(s) bénéficiaire(s) du capital ainsi que l'ordre préférentiel par défaut sont repris aux règlements des plans de pensions complémentaires ("allocation sociale unique" et "décès toutes causes"). Conformément à ces règlements des dérogations à l'ordre de dévolution bénéficiaire par défaut sont possibles. § 2. Des modalités de liquidation différentes de cette dévolution ou répartition par défaut des prestations, peuvent être établies par règlement d'assurance, entériné par l'organisateur de pension, FAC/FAV.
Art. 37.§ 1er. La rente est calculée en référence à la dernière rémunération annuelle brute compte tenu de la carrière professionnelle dans le secteur. Pour calculer cette rente, la valeur conventionnelle de la "PL décès" est déduite. § 2. Le capital résulte de la conversion d'une rente complémentaire à l'unité de carrière au moyen d'un taux de conversion. Cette rente complémentaire est calculée en partant des mêmes éléments que pour la rente dont question au paragraphe ci-dessus, l'ancienneté prise en compte pour sa détermination étant cette fois égale à 45 années sous déduction des périodes de service réellement prestées ou assimilées ainsi que des périodes non assimilées.
Art. 38.Les formules de détermination de chacun des avantages mentionnés dans la présente section sont reprises dans le règlement en annexe. Section 4.4. - Prestations à l'égard des orphelins en matière de
survie à un travailleur actif en incapacité de travail, en invalidité ou retraité
Art. 39.§ 1er. En matière de survie à un travailleur décédé en activité le but est d'octroyer aux orphelins une rente sectorielle. § 2. Sont assimilés aux travailleurs actifs les travailleurs en suspension de l'exécution de contrat de travail en cas de garantie de ressources, invalidité ou départ anticipé de "fin de carrière" (crédit-temps, etc.) dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise. § 3. En matière de survie à un travailleur retraité visé par la présente convention collective de travail, le but est d'octroyer aux orphelins une rente sectorielle.
Art. 40.La rente tient compte de la carrière prestée ou assimilée dans le secteur ainsi que de l'éventuelle carrière future en cas de décès avant l'âge de la retraite.
Art. 41.Les formules de détermination de la rente mentionnée dans cette section ainsi que leurs dates d'application sont reprises dans le règlement en annexe. Section 4.5. - Maintien du pouvoir d'achat des rentes et allocations
Art. 42.§ 1er. Toutes les prestations en rente sont indexées chaque 1er avril selon la formule reprise au règlement en annexe. § 2. Une péréquation, exprimée sous la forme d'un coefficient "p" et dont la valeur sera déterminée dans une convention collective de travail de programmation sociale, s'appliquera au traitement annuel à l'indice 100 ayant servi lors du premier établissement d'un complément conventionnel de retraite, d'invalidité ou de survie. CHAPITRE V. - Financement Principe
Art. 43.La charge du financement des compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie, organisés par la présente convention, est supportée par les exploitations au même titre que les traitements. Section 5.1. - Rentes de retraite (y compris réversibilité) - part de
carrière à partir du 1er janvier 2007
Art. 44.Conformément à la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, les compléments de ressources de retraite, relatifs à la carrière après la date du 31 décembre 2006, sont financés par des cotisations des employeurs à l'O.F.P. Elgabel, corrélativement aux rémunérations. Section 5.2. - Rentes de retraite (y compris réversibilité) - part de
carrière antérieure au 1er janvier 2007
Art. 45.Les compléments de ressources de retraite, relatifs à la carrière avant le 1er janvier 2007, sont financés par le paiement de cotisations mensuelles uniques et successives par les employeurs à l'OFP Elgabel, au fur et à mesure de l'exigibilité de ces compléments.
Au cas où une entreprise renonce à la dispense d'externalisation de la carrière antérieure au 1er janvier 2007, en application de la convention collective de travail du 1er décembre 2016 relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" (convention enregistrée sous le numéro 136790/CO/326), les compléments de ressources de retraite relatifs à la partie de carrière antérieure au 1er janvier 2007 sont financés dans un plan de financement.
Art. 46.Le paiement de ces cotisations est lié au sort des exploitations de chaque société.
Art. 47.En cas de transfert entre d'autres mains de tout ou partie d'une exploitation, la créance du travailleur sur chaque employeur sera établie sur la base d'une répartition selon des années de carrière prestées dans chacune des entreprises. Section 5.3. - Rentes d'invalidité, d'orphelins et capitaux décès
Art. 48.Les compléments de ressources suivants : rentes d'invalidité et d'orphelins et capitaux décès sont financés par des cotisations mensuelles des employeurs à l'assureur, et ce conformément à la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, corrélativement aux rémunérations. CHAPITRE VI. - Ouverture et cessation des droits Section 6.1. - Application de la convention collective de travail et
du plan
Art. 49.Tout complément individuel demeure régi par la convention en vigueur à la date de son premier établissement.
Art. 50.Les modifications ultérieures à la présente convention collective de travail seront, le cas échéant, reprises dans un "commentaire paritaire technique" avec mention de la (des) période(s) y afférente(s).
Art. 51.L'abrogation de la présente convention collective de travail et/ou l'atteinte de sa date d'échéance ne porte pas atteinte aux droits des bénéficiaires de rentes en cours à ce moment. Section 6.2. - Ouverture du droit
Accès au complément de retraite
Art. 52.L'accès au complément de retraite est lié à l'accomplissement des formalités administratives prévues par le règlement en annexe.
Accès à la rente de réversibilité
Art. 53.Le (la) veuf (veuve) (conjoint marié ou cohabitant légal survivant) perçoit la rente de réversibilité à partir du 1er du mois qui suit le décès du retraité et ce tant qu'il (elle) ne reconstitue pas un ménage soit par mariage, soit par cohabitation légale.
Accès à l'invalidité
Art. 54.§ 1er. Peut être bénéficiaire le travailleur pour lequel il est établi qu'une invalidité rend pratiquement impossible l'exercice normal de sa fonction et ce, soit à la demande du travailleur, soit sur initiative de l'employeur. § 2. L'invalidité se constate médicalement. Une contre-expertise médicale sera faite, s'il y a lieu, par un médecin librement choisi, soit par le travailleur, soit par l'entreprise, selon le cas. En cas de désaccord entre médecins, ceux-ci choisiront un médecin tiers arbitre qui tranchera définitivement. § 3. Si l'employeur fait usage du droit d'initiative, il informera le travailleur qu'il peut informer la délégation syndicale de cette démarche et lui demander assistance. § 4. Dans les cas où une expertise médicale n'est pas nécessaire car la situation d'incapacité est apparente, il ne sera pas obligatoirement recouru à l'expertise médicale contradictoire.
Art. 55.Si le travailleur n'acquiert pas ou perd les indemnités légales d'invalidité, il lui sera offert un emploi compatible avec sa capacité de travail dans le respect des dispositions du statut pécuniaire.
Début du droit
Art. 56.Les compléments de ressources dont il est question dans les présentes dispositions prennent cours le 1er du mois qui suit celui au cours duquel survient l'événement qui leur donne naissance. Section 6.3. - Cessation du droit
Art. 57.En cas de décès d'un bénéficiaire, seul le paiement du complément de ressources afférent au mois au cours duquel le décès s'est produit est dû aux ayants droit (à la succession).
Art. 58.Lorsqu'un(e) veuf/veuve, bénéficiaire d'un complément de survie ou d'une rente de réversibilité constitue un nouveau ménage soit par mariage, soit par cohabitation légale, le complément de survie ou la rente de réversibilité cesse d'être attribué à partir du mois civil suivant celui au cours duquel la situation de l'intéressé s'est modifiée.
Art. 59.En ce qui concerne les orphelins, le paiement cessera à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ils auront cessé de bénéficier des allocations familiales (ou des allocations de remplacement de revenus pour les personnes handicapées) légales.
Art. 60.§ 1er. Les bénéficiaires sont tenus de déclarer tout changement de situation impliquant une perte d'un droit repris ci-dessus. § 2. Dans le respect de la législation relative à la protection de la vie privée, les entreprises se réservent le droit de réclamer aux bénéficiaires d'un droit visé par la présente convention collective de travail la preuve officielle que leur situation personnelle leur permet toujours de prétendre à ce droit. Section 6.4. - Suspension du contrat de travail et effet sur les
droits
Art. 61.En cas de suspension volontaire et complète du contrat de travail à partir d'un mois calendrier dans le cadre d'un congé sans solde, crédit-temps ou un congé thématique : - les droits de pension de retraite ne sont plus constitués. En d'autres termes l'ancienneté pension arrête de courir; - les travailleurs tombant en invalidité pendant la suspension ne sont pas couverts; - les veufs (veuves) et orphelins ne sont pas couverts en cas de décès pendant la période de suspension. CHAPITRE VII. - Organismes de pension
Art. 62.L'organisateur de pension est l'asbl FAC/FAV.
Art. 63.L'organisme de pension est l'Organisme de Financement des Pensions (O.F.P.) Elgabel. CHAPITRE VIII. - Paiement des rentes et capitaux
Art. 64.L'O.F.P. Elgabel exécute les paiements des rentes et capitaux.
Art. 65.Les compléments de ressources en rente dont il est question dans la présente convention collective de travail prennent cours le 1er du mois qui suit celui au cours duquel survient l'évènement qui leur donne naissance. Ils sont payés mensuellement. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 66.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2110.
Annexe : 1. Règlement Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2022. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité FILLIN "dénomination de la cp", relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326) Règlement de pensions relatif au régime de pension complémentaire de type prestations définies en rentes (régime B) en faveur des travailleurs des sociétés du secteur gaz et électricité (avec constitution de provisions techniques 1er janvier 2007) O.F.P. ELGABEL CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Objet du règlement Le présent engagement de pension est établi en exécution de la convention collective de travail du 23 décembre 2021 concernant les pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en rentes, dit "régime B", prévues par la convention collective de travail du 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité qui a coordonné toutes les dispositions en vigueur en ces matières.
Le présent règlement prévoit de confier la gestion de l'engagement de pension au profit des travailleurs des entreprises (visées à l'annexe 1re du présent règlement) qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, à l'O.F.P. ELGABEL. Il a pour objet de déterminer l'engagement de pension sectoriel de type "prestations définies" ainsi que les droits et obligations des entreprises et des affiliés dans le cadre de ce plan de pension complémentaire et de régler par ailleurs leurs relations avec l'O.F.P. ELGABEL. Cet engagement prévoit les prestations suivantes en complément des prestations légales et sous les conditions précisées dans le règlement : - Pour les affiliés : - une rente de retraite relative à la carrière postérieure au 1er janvier 2007 constituée au sein de l'O.F.P.; - une rente de retraite relative à la carrière avant le 1er janvier 2007 à charge des frais d'exploitation des entreprises mais versée par l'O.F.P.; - d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail de l'affilié avant la date de la retraite; - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite : - une rente de survie et un capital décès (l'ex-rente de survie pour la carrière passée et l'ex "assurance décès toutes causes"); - une rente d'orphelin; - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié après la date de la retraite : - une rente de survie; - une rente d'orphelin.
Le règlement contient les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ces prestations.
Art. 2.Définitions 2.1. Parties - L'O.F.P. : l'Organisme de Financement de Pensions ELGABEL. - L'organisateur : l'A.S.B.L. "Fonds pour Allocations Complémentaires". - La compagnie : CONTASSUR S.A. - Les entreprises : les entreprises affiliées à l'O.F.P. reprises en annexe de ce règlement. - Les affiliés : - les affiliés actifs : les membres du personnel des entreprises répondant aux conditions d'affiliation; - les affiliés passifs : a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser leurs réserves acquises auprès de l'O.F.P.; b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail. - Les bénéficiaires : les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement. - Le conjoint la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps et que le mariage ait été célébré depuis au moins un an avant la date de son départ à la retraite, de sa sortie ou de son décès avant la retraite. - Le cohabitant légal la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec l'affilié, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale et à condition que, au moment de son départ à la retraite, de sa sortie ou de son décès avant la retraite, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an. - L'orphelin : tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé au moment du décès de l'affilié. - L'autorité de contrôle : l'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.). - Le gestionnaire : Contassur Assistance-Conseil (C.A.C.) chargé par l'O.F.P. de la gestion de l'engagement de pension. 2.2. Bases de calcul 2.2.1. Date de la retraite Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge légal de la retraite.
Les prestations sont obligatoirement liquidées lorsque l'affilié perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a donné lieu à la constitution des garanties. 2.2.2. La sortie Par "sortie" on entend : a) l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec une entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le plan de pension a été instauré;b) la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail;c) le transfert conventionnel de l'affilié auprès d'une entreprise qui ne relève pas du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le plan de pension a été instauré. 2.2.3. Anciennetés pension L'ancienneté pension retraite n, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à la date de la retraite ainsi que des périodes assimilées ou bonifiées.
L'ancienneté pension droits acquis na, servant au calcul des droits acquis en cas de sortie avant la date de la retraite, est constituée de l'ancienneté n acquise, communiquée par l'entreprise, jusqu'au jour de la fin de l'affiliation ou de la fin de la période de préavis.
Sont considérées comme des périodes non assimilées à des années de service, les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, à l'exception : - de la période d'invalidité au sens du présent règlement dans la mesure où elle a pris cours au plus tôt à l'âge de 50 ans et avant le 1er juillet 2021; - de la période d'invalidité au sens du présent règlement dans la mesure où elle a pris cours après le 1er juillet 2021.
Pour les affiliés qui bénéficient des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, et qui partent en retraite anticipée à partir de 60 ans, sont considérées comme bonifiées, les périodes non prestées situées entre le 1er du mois qui suit le 60ème anniversaire et le 1er du mois qui suit le 65ème anniversaire.
L'ancienneté pension décès : - nd servant dans le calcul de la rente de survie est constituée par l'ancienneté n acquise le premier jour du mois qui suit le décès, sous déduction des périodes non assimilées visées ci-dessus; - nd' servant dans le calcul du capital décès est égale à l'ancienneté n acquise le premier jour du mois qui suit le décès sans déduction des périodes non assimilées visées ci-dessus.
L'ancienneté pension invalidité ni, servant au calcul de la pension complémentaire d'invalidité, est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à l'admission en invalidité ainsi que des périodes assimilées.
Elle est au minimum égale à 10 ans lorsque l'invalidité est consécutive à un accident survenu sur les lieux du travail ou sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle indemnisée en vertu de la loi.
Remarque Les anciennetés pension n, na, nd, nd' et ni ne peuvent dépasser 45 ans.
Elles sont communiquées par les entreprises à l'O.F.P. 2.2.4. Rémunération de référence (T) La rémunération de référence (T) est communiquée par les entreprises et correspond à la rémunération annuelle brute résultant de la formule suivante : T = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal à l'addition du traitement mensuel moyen des douze derniers mois et du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 de l'index santé.d) Pr' est la valeur à l'indice 100 de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité à sa valeur au 1er avril précédant ou coïncidant avec la prise de cours des prestations. A l'exception de k, ces différents éléments sont pris à leur valeur au moment de l'admission au bénéfice des prestations du présent règlement.
Toutefois, pour l'affilié malade ou victime d'un accident et, de ce fait en garantie de ressources au cours des douze derniers mois de sa carrière, to est celui dont il a été tenu compte par son employeur dans le calcul de la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident.
La rémunération de référence est exprimée sur la base d'une activité à temps plein. 2.2.5. Rr, Rs, Vs, Vo Rentes de retraite (Rr), rentes de survie (Rs), capitaux de survie (Vs) et rentes d'orphelin (Vo) provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension n.
Pour les affiliés provenant de régies ou d'autres sociétés dont l'activité a été reprise, il sera tenu compte des protocoles existants. 2.2.6. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen (tpm) est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des périodes de service réellement prestées ou assimilées durant la carrière de l'affilié dans le secteur gaz et électricité. tpm se calcule comme suit : somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées(1) par leurs ratios de travail effectifs ou par leurs ratios de travail moyen tpm = ---------------------------------------------------------------------------------- somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles(1) au ratio de travail = 1 (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient situées avant ou après le 20ème anniversaire et qu'elles soient prises en compte dans leur intégralité ou non). 2.2.7. Pension légale conventionnelle de référence (Pl) La pension légale conventionnelle de référence Pl prise en compte dans le calcul de la rente de retraite, est l'addition de : 1. la pension légale conventionnelle de répartition (Plr);2. la pension légale conventionnelle de capitalisation (Plc);3. le pécule de vacances (Plv). Ces trois éléments sont calculés, pour tous les affiliés, à leur valeur annuelle : 1. pour un homme;2. au taux ménage;3. pour une carrière complète;4. pour un départ à la date de la retraite en supposant que l'affilié atteint cet âge dans l'année de son départ;5. en tenant compte des rémunérations;6. à l'index applicable aux pensions légales du mois d'avril qui coïncide avec ou précède le mois au cours duquel les prestations prennent cours. Le montant de la pension légale conventionnelle de référence réadapté selon les règles définies par les lois qui étaient d'application au 31 décembre 1986 sera toujours déduit, quelle que soit l'évolution ultérieure des lois régissant ce secteur de la sécurité sociale qui réduiraient le montant de la pension légale.
La pension légale paritaire de décès Pld, prise en compte dans le calcul des prestations en cas de décès, est égale à Pl, mais calculée en supposant que l'affilié a atteint la date de la retraite dans l'année de son décès.
En cas de décès d'un affilié bénéficiant d'un complément d'invalidité, Pld est égale à Pli définie ci-dessous.
La pension légale conventionnelle de référence Pli, prise en compte dans le calcul de la pension complémentaire d'invalidité est égale à Pl, mais calculée en supposant que l'affilié a atteint la date de la retraite dans l'année de son admission au bénéfice du complément d'invalidité, et calculée à l'index applicable aux pensions légales au 1er avril précédant ou coïncidant avec la prise de cours de l'invalidité.
En cas de retraite d'un affilié bénéficiant d'un complément d'invalidité, la pension légale conventionnelle de référence Pl est égale à Pli. 2.2.8. Sx : taux de conversion Sx représente le taux de conversion de rente en capital utilisé dans le calcul du capital décès CD. Le taux de conversion de rente en capital est calculé sur la base des tables de mortalité FR 4,75 p.c., sans correction d'âge.
Pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement, il est tenu compte de l'âge exact du conjoint ou du cohabitant dans le sens du présent règlement. Pour les autres affiliés, le bénéficiaire est supposé être du même âge que l'affilié. L'âge, exprimé en années et mois, est calculé au premier jour du mois qui suit le mois du décès. Quel que soit le sexe du bénéficiaire, les taux de conversion Sx sont ceux en usage pour la population féminine. 2.2.9. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement. 2.2.10. Les prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'O.F.P. 2.3. Calculs annuels de renouvellement Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de janvier indexée au 1er janvier, de l'état civil et de la situation familiale de l'affilié. En ce qui concerne ces deux dernières données, c'est la situation prévalant au moment du renouvellement qui est appliquée.
Les entreprises communiquent à cet effet les indications nécessaires à l'O.F.P.
Art. 3.Conditions d'affiliation Sont obligatoirement affiliés au présent règlement de pension les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 23 décembre 2021 relative au régime de pension est applicable.
Les travailleurs qui sont promus cadres en cours de carrière seront affiliés, pour leur carrière future, au régime de pension complémentaire d'application pour les cadres au sein de l'entreprise, sans qu'il n'y ait un transfert de réserves ou de droits vers cet autre régime. Les prestations acquises dans le cadre du présent règlement seront revues annuellement, tenant compte de la rémunération annuelle de référence à ce moment.
L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour faire parvenir à l'O.F.P. toutes les informations et toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.
L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces justificatives manquantes requises pour que l'O.F.P. puisse exécuter ses obligations.
Art. 4.Information aux affiliés Le présent règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition des affiliés par l'entreprise, éventuellement par voie électronique. Le règlement peut également être consulté sur le site www.mypension.be.
Chaque affilié reçoit une fois par an une situation individuelle précisant toutes les informations requises par la loi et la règlementation, éventuellement par voie électronique. L'affilié passif ne reçoit pas de situation individuelle mais peut consulter celle-ci en ligne sur le site www.mypension.be.
L'O.F.P. rédige chaque année un rapport de gestion que l'affilié peut consulter sur simple demande adressée à l'entreprise. Ce rapport mentionne notamment les rendements octroyés pour l'année concernée. CHAPITRE II. - Prestations en cas de vie de l'affilié à la date de la retraite
Art. 5.Prestations assurées En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est accordé une rente de retraite annuelle Rret dont le montant est déterminé comme suit : Rret = [(038 + 0,62 n-10) . (75 % . T - PL) . tpm]-Rr 35 formule dans laquelle n, T, Pl, tpm et Rr sont définis à l'article 2.
La rente est majorée de 0,80 p.c. pour les affiliés en activité au 1er janvier 2008, tels que visés au § 1er de l'article 2 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007.
La rente de retraite est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Art. 6.Retraite anticipée Pour l'affilié qui bénéficie des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, et dont l'admission au bénéfice de la rente de retraite Rret a lieu avant la date de la retraite, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit son 60ème anniversaire, le calcul de Rret s'effectue sur la base des éléments suivants : - l'ancienneté pension n est celle que l'affilié aurait atteinte s'il était resté en service jusqu'à la date de la retraite; - la pension légale conventionnelle de référence Pl est prise à sa valeur au jour de l'admission au bénéfice de Rret, mais affectée du coefficient réducteur suivant :
Age de
à
Coefficient
Leeftijd van
tot
Coëfficiënt
60
60 ans 11 mois
42,5/45
60
60 jaar 11 maanden
42,5/45
61
61 ans 11 mois
43/45
61
61 jaar 11 maanden
43/45
62
62 ans 11 mois
43,5/45
62
62 jaar 11 maanden
43,5/45
63
63 ans 11 mois
44/45
63
63 jaar 11 maanden
44/45
64
64 ans 11 mois
44,5/45
64
64 jaar 11 maanden
44,5/45
- le coefficient de temps partiel moyen tpm est pris à sa valeur au jour de l'admission au bénéfice de Rret.
Art. 7.Modalités de liquidation En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, c'est ce dernier qui bénéficie des prestations.
Les prestations sont calculées à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et l'organisateur à l'O.F.P. des données nécessaires au paiement.
Celles-ci seront liquidées sous forme de rente, après imputation des éventuelles retenues légales, indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste), après remise d'un certificat de vie pour lui-même et pour son conjoint ou cohabitant légal, et mentionnant la date de naissance et l'état civil, ainsi qu'une copie recto-verso de la carte d'identité. Si le bénéficiaire dispose d'une carte d'identité électronique, une copie de l'extrait de la puce de la carte d'identité devra être fournie. CHAPITRE III. - Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite
Art. 8.Prestations assurées 8.1. Rente de survie et capital décès En cas de décès de l'affilié en activité avant la date de la retraite, il est accordé au(x) bénéficiaire(s) une rente de survie annuelle Rsurv et un capital décès CD dont les montants sont déterminés comme suit : Pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement au moment du décès : Rsurv = 0,6 [(0,38+0,62 nd - 10).(75% . T - Pld) . tpm]-Rs 35 CD = 0,6 [1 - 0,6 (0,38+0,62 nd'- 10)].(75% . T - PLd). Sx .tpm - Vs 35 Pour les affiliés divorcés séparés de corps et de biens, veufs ou veuves : CD = 0,6 [1 - 0,6 (0,38+0,62 nd'- 10)].(75% . T - PLd). Sx .tpm - Vs 35 Pour les autres affiliés : CD = 1. T. tpm formules dans lesquelles nd, nd', T, PLd, Sx, tpm et Vs sont définis à l'article 2.
La rente de survie est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Pour le calcul du capital, il est tenu compte pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement de l'âge exact du conjoint/du cohabitant légal. Pour les autres affiliés, le partenaire est supposé être du même âge que l'affilié.
Pour tous les actifs, le capital CD est au moins égal à une fois la rémunération de référence T. tpm (Vs compris). 8.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) égale à : RTO = 0,15 . (75% . T - PLd). tpm - Vo formule dans laquelle T, PLd, tpm et Vo sont définis à l'article 2.
Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 pour les orphelins de père et de mère ou dont le parent survivant ne bénéficie pas d'un complément de survie.
Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, pour autant que des allocations familiales ou des allocations d'handicapé soient perçues.
Au cas où des rentes d'orphelin sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit à titre personnel une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le nombre d'orphelins.
Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Art. 9.Recalcul des prestations Lors du décès de l'affilié en activité, les prestations précitées seront recalculées en tenant compte de la rémunération moyenne des 12 derniers mois et de la pension légale conventionnelle du secteur gaz et électricité ainsi que de l'état civil et de la situation familiale au moment du décès.
La rente de survie sera versée au veuf (à la veuve) (conjoint marié ou cohabitant légal survivant) du travailleur actif tant qu'il (elle) est en vie et ne reconstitue pas un nouveau ménage soit par mariage, soit par cohabitation légale.
Art. 10.Modalités de liquidation Les prestations en cas de décès prennent cours le premier jour du mois qui suit le décès de l'affilié.
Les capitaux décès et les rentes d'orphelin ne sont payables aux bénéficiaires qu'après remise des documents prévus au règlement d'assurance de groupe dont question au chapitre VI du présent règlement.
A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie d'allocations familiales ou d'une allocation d'handicapé doit être apportée au moment du décès et ensuite une fois par an. CHAPITRE IV. - Prestations en cas de décès de l'affilié après la date de la retraite
Art. 11.Prestations assurées 11.1. Rente de survie La rente de retraite Rret est réversible à concurrence de 60 p.c. au profit du conjoint ou du cohabitant légal survivant jusqu'au décès de ce dernier. Le statut de conjoint ou de cohabitant légal doit être acquis au moment de la date de la retraite de l'affilié et ultérieurement à la date de son décès.
La rente est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1. 11.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) égale à 0,15 de la rente de retraite Rret.
Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 pour les orphelins de père et de mère ou dont le parent survivant ne bénéficie pas d'un complément de survie.
Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, pour autant que des allocations familiales ou des allocations d'handicapé soient perçues.
Au cas où des rentes RTO sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit à titre personnel une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le nombre d'orphelins.
Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Art. 12.Recalcul des prestations La rente de survie sera versée au veuf (à la veuve) (conjoint marié ou cohabitant légal survivant) du retraité tant qu'il (elle) est en vie et ne reconstitue pas un nouveau ménage soit par mariage, soit par cohabitation légale.
Art. 13.Modalités de liquidation Les prestations en cas de décès prennent cours le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié.
Les capitaux décès et les rentes d'orphelin ne sont payables aux bénéficiaires qu'après remise des documents prévus au règlement d'assurance de groupe dont question au chapitre VII du présent règlement.
A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie d'allocations familiales ou d'une allocation d'handicapé doit être apportée au moment du décès et ensuite une fois par an. CHAPITRE V. - Prestations en cas d'invalidité de l'affilié
Art. 14.Prestations assurées En cas d'incapacité de travail de l'affilié survenue à partir du 1er juillet 2021, il lui est accordé à partir du 1er jour du mois suivant la fin du délai de carence de deux ans, soit au plus tôt à partir du 1er juillet 2023, une rente d'invalidité (Ri) au prorata du degré d'invalidité dont le montant est déterminé comme suit : Ri = (0,38 + 0,62 ni - 10) . (75% . T -Pli) . tpm 35 formule dans laquelle ni, T, Pli et tpm sont définis à l'article 2.
La rente d'invalidité est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Art. 15.Recalcul des prestations Lors de la prise de cours de l'incapacité de travail de l'affilié, les prestations précitées seront recalculées en tenant compte de la rémunération moyenne des 12 derniers mois et de la pension légale conventionnelle du secteur gaz et électricité.
Art. 16.Modalités de liquidation La rente d'invalidité est payable mensuellement par douzième par anticipation après expiration du délai de carence de deux ans.
Elle prend fin lorsque l'incapacité de travail cesse, en cas de décès de l'affilié invalide ou au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel l'affilié invalide perçoit sa rente de retraite. CHAPITRE VI. - Financement
Art. 17.Engagements des entreprises 17.1. Prestations en cas de retraite et en cas de décès avant la retraite a) Pour la carrière à partir du 1er janvier 2007 Les entreprises versent à l'O.F.P. les dotations nécessaires à la constitution de provisions techniques afférentes à l'engagement de pension relatif à la carrière à partir du 1er janvier 2007, conformément à l'article 164, alinéa 2 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. b) Pour la carrière antérieure au 1er janvier 2007 Les entreprises versent à l'O.F.P. à partir de la date de la retraite de l'affilié, la dotation mensuelle nécessaire pour assurer le paiement de la partie de rente de retraite (réversibilité comprise) en cours afférente aux années de services antérieures au 1er janvier 2007, conformément à l'article 166 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. c) Prestations en cas de décès et invalidité avant la retraite Les entreprises versent également à la compagnie les cotisations nécessaires pour financer les prestations décès et invalidité prévues par le présent plan. 17.2. Détermination des cotisations et modalités de paiement Au 31 décembre de chaque année, le conseil d'administration de l'O.F.P. fait établir les comptes annuels. En outre, il fait procéder annuellement à une expertise actuarielle de la situation de chaque groupe d'entreprises. Cette expertise détermine les dotations retraite à verser par chacune des entreprises.
Si les ressources d'une entreprise au sein de l'O.F.P. ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences légales et règlementaires, le conseil d'administration envisagera, avec cette entreprise et en accord avec l'autorité de contrôle, les mesures destinées à se mettre en concordance avec la loi et la règlementation.
Le paiement des cotisations pour les prestations retraite à l'O.F.P. et des cotisations pour les prestations en cas de décès et invalidité à la compagnie s'effectue mensuellement au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Art. 18.Défaut de paiement Si l'entreprise reste en défaut de payer les dotations et cotisations prévues à l'article 17.1. pour le financement de l'engagement de pension, elle est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des dotations dues par simple lettre.
Si l'entreprise est en défaut de payer la dotation mensuelle permettant le paiement de la partie de la rente afférente à la carrière antérieure au 1er janvier 2007 dont il est question au point 17.1. b), le paiement de cette partie de la rente est suspendu avec effet immédiat et les bénéficiaires en sont avisés dans un délai d'un mois à compter de la cessation du paiement.
L'O.F.P. informera le président du "Fonds pour Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres. CHAPITRE VII. - Contrats d'assurance Une partie des prestations prévues par le présent règlement est couverte par plusieurs contrats d'assurance conclus par les entreprises auprès de la compagnie.
Art. 19.Assurance de groupe Ce contrat garantit les prestations décès telles que visées à l'article 8.
Les cotisations patronales nécessaires aux couvertures à charge de l'assurance de groupe sont versées directement par les entreprises à la compagnie.
Art. 20.Assurance invalidité Ce contrat garantit 100 p.c. de la rente d'invalidité prévue à l'article 14 et est financé par des cotisations patronales. CHAPITRE VIII. - Droits de l'affilié
Art. 21.Droits acquis de l'affilié 21.1. Réserves et prestations acquises L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises en cas de sa sortie ou de départ à la pension avant la date de la retraite, telle que définie à l'article 2.2.1.
Les réserves acquises sont égales aux provisions minima qui doivent être constituées à partir du 1er janvier 2007 en vertu des arrêtés royaux d'exécution de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (qui accorde des droits acquis pour la carrière à partir du 1er janvier 1996).
L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses prestations acquises à la date de la mise à la retraite anticipée.
Les prestations acquises sont les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la retraite conformément au présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'O.F.P. et de la compagnie. 21.2. Disposition des réserves acquises Lors de la sortie de l'affilié, ce dernier dispose des options suivantes : - maintenir les réserves constituées dans l'O.F.P. auprès de celui-ci sans modification de l'engagement de pension; - maintenir les réserves constituées dans l'O.F.P. sans modification de l'engagement mais avec une couverture en cas de décès égale aux réserves acquises; - faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur; - faire transférer les réserves acquises vers un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par arrêté royal; - faire transférer les réserves acquises vers la structure d'accueil auprès de la compagnie.
En cas de maintien des réserves auprès de l'O.F.P., il incombe à l'affilié d'informer les organismes concernés de tout changement éventuel d'adresse et de leur demander la liquidation des contrats à l'échéance. 21.3. Procédure à suivre en cas de sortie de l'affilié au sens de l'article 2.2.2., a) et c) (l'ensemble des démarches s'effectue par écrit) - l'entreprise avertit l'O.F.P. endéans les 30 jours qui suivent la sortie de l'affilié; - l'O.F.P. informe l'entreprise dans les 30 jours qui suivent la communication de cette dernière, des réserves et des prestations acquises pour l'affilié ainsi que des différentes possibilités de choix visées au point précédent; - l'entreprise ou l'organisme désigné par elle en informe immédiatement l'affilié; - l'affilié doit informer l'entreprise ou l'organisme désigné par celle-ci, dans les 30 jours, de l'affectation des réserves constituées. Si aucune décision n'est communiquée dans ce délai, les réserves acquises sont automatiquement maintenues auprès de l'O.F.P. sans modification de l'engagement de pension.
Toutefois après l'expiration de ce délai de 30 jours, l'affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension; - l'entreprise ou l'organisme désigné par celle-ci, communique la décision de l'affilié à l'O.F.P. dans les 15 jours; - le transfert est effectué suivant le choix de l'affilié dans les 30 jours. 21.4. Sortie au sens de l'article 2.2.2., b) En cas de sortie au sens de l'article 2.2.2., b), les dispositions décrites ci-dessus sont différées jusqu'à l'expiration du contrat de travail. L'entreprise informe l'O.F.P. dans les 30 jours du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation. Dans les 30 jours qui suivent cette notification la compagnie informe l'affilié : - de la sortie; - de la couverture en cas de décès. CHAPITRE IX. - Divers
Art. 22.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail Les affiliés en cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, dans le cadre d'un congé sans solde, crédit-temps ou un congé thématique, restent affiliés au présent règlement, compte tenu de l'ancienneté acquise à la date du début de la suspension mais ne sont plus couverts en cas de décès et d'invalidité.
Les affiliés en suspension de l'exécution du contrat de travail dans le cadre d'un régime de fin de carrière sectoriel en vigueur : - en ce qui concernent les prestations décès, restent couverts pour les prestations telles que définies à l'article 8 ci-dessus; - en ce qui concerne les prestations retraite, les périodes de régimes de fin de carrière sont assimilées à des périodes de service pour les calculs d'ancienneté et de tpm.
Art. 23.Détermination de la part de chaque entreprise dans les avoirs de l'O.F.P. La part constituée par chaque entreprise concernée au bénéfice des affiliés dans les avoirs de l'O.F.P. sera déterminée de la manière suivante : Les avoirs constitués au sein du patrimoine distinct par le groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise sont comparés aux provisions techniques du groupe, constituées pour les engagements relatifs à la carrière à partir du 1er janvier 2007, calculées suivant les bases techniques de l'O.F.P. et relatives aux prestations acquises des affiliés : 1° Si les avoirs sont insuffisants, l'avoir constitué par l'entreprise est proportionnel à sa part dans les provisions techniques du groupe, telles que décrites ci-dessus.2° Si les avoirs excèdent les provisions techniques pour prestations acquises, l'avoir constitué par l'entreprise est égal à sa part dans les provisions techniques pour prestations acquises, majorée d'une quotité des surplus déterminée comme suit : - on calcule pour chaque affilié la provision technique réévaluée en supposant, pour les traitements des actifs, une évolution estimée sur la base du taux d'inflation défini lors de la dernière étude actuarielle; - si le surplus ne permet pas d'allouer à chaque affilié la provision technique réévaluée, il est réparti entre les affiliés proportionnellement à l'écart entre la provision technique réévaluée et la provision technique; - si le surplus permet d'attribuer à chacun sa provision technique réévaluée, le solde des avoirs après cette attribution est réparti entre les affiliés proportionnellement à l'écart entre l'engagement projeté de l'O.F.P. et la provision technique réévaluée.
En ce qui concerne la détermination de l'engagement projeté de l'O.F.P., celui-ci se fera sur la base des hypothèses de financement du plan définies lors de la dernière expertise actuarielle.
L'avoir de chaque entreprise concernée est ensuite transféré vers un ou plusieurs organismes agréés et en priorité affecté à la couverture des prestations acquises par les affiliés telles que définies ci-dessus. Si l'avoir est insuffisant, les prestations acquises sont réduites au prorata des provisions techniques correspondantes, relatives à la carrière à partir du 1er janvier 2007, ceci sans que soit prise en considération une quelconque règle de priorité entre les différentes catégories d'affiliés.
Le surplus éventuel sera affecté à une réserve collective de financement des prestations à constituer.
Pour rappel, les avoirs de l'O.F.P. ne peuvent jamais, directement ou indirectement, faire retour aux entreprises.
En cas de liquidation de l'O.F.P., l'actif est transféré vers un ou plusieurs organismes agréés qui poursuivent les mêmes buts que l'O.F.P., en tenant compte des droits acquis des bénéficiaires et des avoirs constitués par chacune des entreprises.
Art. 24.Dispositions fiscales Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.
Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les cotisations patronales à charge de l'entreprise constituent des frais professionnels déductibles dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. Des mises en gage ne peuvent être consenties qu'aux conditions stipulées dans le présent plan;2. Le montant - exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite prévues par le présent règlement, participations aux bénéfices comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.
La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte.
Les taxes annuelles sur les cotisations patronales sont prises en charge par les entreprises. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.
Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les prestations du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.
Art. 25.Traitement et protection des données à caractère personnel L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) et la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative aux contrôles des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son respect est entre autres effectué par le responsable de la protection des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension.
Art. 26.Litiges Le présent plan de pension est régi par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'O.F.P., à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (CP 326) ou à la F.S.M.A., rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles.
Art. 27.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur : - le 1er juillet 2021 pour ce qui concerne les prestations payées en cas de décès d'un affilié avant la date de la retraite et le 1er juillet 2023 pour la rente d'invalidité payée en cas d'incapacité de travail de l'affilié survenue à partir du 1er juillet 2021; et - le 1er janvier 2008 pour les autres prestations prévues par le présent règlement.
Annexe 1re au règlement Au 1er janvier 2008, les entreprises sont les suivantes : BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. ("B.N.O.") Quai des usines, 16 - 1000 Bruxelles EANDIS S.C.R.L. Chaussée de Bruxelles, 199 - 9090 Melle ELECTRABEL S.A. Boulevard du Régent, 8 - 1000 Bruxelles ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20 - 1000 Bruxelles ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. Boulevard de l'Empereur, 20 - 1000 Bruxelles Au 1er janvier 2021, les entreprises sont les suivantes : BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. ("B.N.O.") Quai des usines, 16 - 1000 Bruxelles ELECTRABEL S.A. Boulevard Simon Bolivar 34 - 1000 Bruxelles ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20 - 1000 Bruxelles ELIA GROUP S.A. Boulevard de l'Empereur, 20 - 1000 Bruxelles ELIA TRANSMISSION BELGIUM Boulevard de l'Empereur, 20 - 1000 Bruxelles FLUVIUS S.C. Chaussée de Bruxelles, 199 - 9090 Melle ORES S.C. Avenue Jean Monnet, 2 - 1348 Louvain-la-Neuve Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE