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Arrêté Royal du 30 octobre 2003
publié le 11 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200980
pub.
11/12/2003
prom.
30/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/30/2003200980/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 13 décembre 2001 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 28 février 2001 sous le numéro 61318/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Les dispositions du titre III de la convention collective de travail du 1er juillet 1998 conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et enregistrée sous le numéro 48956/CO/313 sont remplacées à partir du 1er janvier 2002 par les dispositions suivantes.

Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est accordé pour autant que la distance parcourue pour se rendre au travail soit égale ou supérieure à 5 km et n'est pas conditionnée au non dépassement d'un quelconque plafond salarial.

Art. 4.Pour les déplacements effectués dans les transports en commun, l'intervention est fixée, compte tenu de la distance, à 60 p.c. du prix de l'abonnement de train deuxième classe, tram ou bus.

Art. 5.Pour les déplacements effectués au moyen de véhicules privés (voiture, moto, vélo), l'intervention de l'employeur est limitée à 60 p.c. du prix de l'abonnement de train deuxième classe pour une distance égale.

Art. 6.Pour les déplacements effectués en vélo, la distance prise en compte à l'article 5 est limitée à 10 km.

Art. 7.Pour les travailleurs dont les prestations s'étendent sur six jours par semaine, l'intervention de l'employeur qui résulte de l'application des articles 3 à 6 est majorée d'un cinquième.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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