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Arrêté Royal du 30 octobre 2003
publié le 08 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant la semaine de 38 heures dans les boulangeries et les pâtisseries occupant moins de 10 travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200979
pub.
08/12/2003
prom.
30/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/30/2003200979/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant la semaine de 38 heures dans les boulangeries et les pâtisseries occupant moins de 10 travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant la semaine de 38 heures dans les boulangeries et les pâtisseries occupant moins de 10 travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 17 décembre 2002 Instauration de la semaine de 38 heures dans les boulangeries et les pâtisseries occupant moins de 10 travailleurs (Convention enregistrée le 23 janvier 2003 sous le numéro 65126/CO/118.03) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie et qui occupent moins de 10 travailleurs. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. L'article 3 ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des Classes moyennes.

Introduction de la semaine de 38 heures

Art. 2.En exécution de la chapitre II de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), à partir du 1er janvier 2003 la durée de travail conventionnelle est fixée à 38 heures par semaine en moyenne sur base annuelle. Les modalités d'application de cette réduction du temps de travail doivent être fixées au niveau de l'entreprise via le règlement de travail.

Péréquation des salaires

Art. 3.La réduction du temps de travail ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la rémunération.

Par conséquent, les salaires réellement payés seront augmentés de 2,63 p.c. au 1er janvier 2003.

A partir du 1er janvier 2003, les salaires minimums existants pour la semaine de 38 heures seront applicables aux entreprises mentionnées à l'article 1er.

Adaptation de la convention collective de travail relative à l'introduction des nouveaux régimes de travail

Art. 4.L'article 4, § 1er, troisième alinéa, de la convention collective de travail du 30 mars 1988 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (arrêté royal du 16 janvier 1989, Moniteur belge du 2 février 1989), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 20 décembre 1999 (arrêté royal du 20 décembre 2000, Moniteur belge du 17 janvier 2001) est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut atteindre plus de 38 heures.» Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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