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Arrêté Royal du 30 octobre 1997
publié le 06 décembre 1997

Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale

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ministere des affaires economiques
numac
1997011397
pub.
06/12/1997
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30/10/1997
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30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1973;

Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental, notamment l'article 3;

Vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;

Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, notamment l'article 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive 94/22/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures et d'éviter ainsi qu'après avoir émis un avis motivé le 5 mai 1997 à l'encontre du Royaume de Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour européenne de Justice;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I Introduction des demandes d'octroi de permis

Article 1er.Les demandes de permis exclusif de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale sont adressées au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, dénommé ci-après "le Ministre".

La demande est introduite par la personne physique ou morale, au moyen d'une requête en dix exemplaires.

Elle mentionne la nature de la substance qui fera l'objet des recherches et de l'exploitation, ainsi que les quantités estimées des matières extraites, et comprend : 1° Le nom, prénom, profession et domicile du demandeur et sa nationalité;2° S'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique, le siège social et les statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande. Les documents suivants doivent accompagner la demande : 1° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités techniques du demandeur, notamment : - les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le suivi et la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation concernés; - la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, cette liste étant accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants; - un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour l'exécution des travaux d'exploration ou d'exploitation concernés. 2° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités financières du demandeur, notamment : - des déclarations bancaires appropriées; - les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise.

Si pour une raison justifiée, le demandeur n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. 3° Un plan à l'échelle de 1/100 000, indiquant les limites du périmètre de la zone de recherche et d'exploitation ainsi que les limites des zones voisines pour lesquelles un permis a déjà été accordé.Ce plan précise, en outre, le lieu où le demandeur a l'intention de faire des forages et des examens géologiques, ainsi que la profondeur de ces forages. 4° Une note reprenant la description des travaux à effectuer, des procédés à utiliser pour chaque étape des travaux ainsi que de leur mise en oeuvre.5° Le calendrier de toutes les activités envisagées indiquant éventuellement les périodes de production successives dans les champs d'exploitation.6° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre en vue d'assurer la préservation des réserves de poissons et d'empêcher la destruction du frai, du fretin et de l'environnement naturel des poissons.7° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre pour combattre la pollution. Le Ministre peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie des documents qu'il estime utile.

Art. 2.Les zones indiquées dans l'annexe à l'arrêté royal du 16 mai 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer territoriale et sur le plateau continental sont disponibles en permanence pour l'octroi de permis de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale. CHAPITRE II. - Traitement des demandes de permis

Art. 3.§ 1er. La demande de permis exclusif de recherche et d'exploitation est inscrite dans les dix jours qui suivent le jour de son dépôt dans un registre ad hoc, à la diligence des fonctionnaires désignés en exécution de l'article 19, alinéa 2, du présent arrêté, dénommés ci-après "le fonctionnaire compétent".

L'inscription mentionne les éléments de la requête et renvoie au dossier, à la constitution duquel la demande a donné lieu.

Le requérant reçoit notification de l'inscription.

Tout intéressé peut prendre connaissance de l'inscription et de la demande. § 2. Aucune inscription n'est opérée aussi longtemps que la demande n'est pas complète conformément aux dispositions de l'article 1er. Le fonctionnaire compétent peut fixer un délai dans lequel la demande doit être complétée à peine de forclusion.

Art. 4.Dans les trente jours qui suivent l'inscription visée à l'article 3, la demande est envoyée pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, à la diligence du fonctionnaire compétent.

La publication comprend les éléments repris dans la requête et mentionne le lieu où la demande de permis peut être consultée. Les frais de publication sont à charge du demandeur.

Art. 5.Tout intéressé peut adresser une demande en concurrence ou faire opposition à une requête introduite en application de l'article 1er.

Les demandes en concurrence et les oppositions dûment motivées doivent être introduites dans les nonante jours qui suivent la publication au Journal officiel des Communautés Européennes. Elles sont notifiées au Ministre, par lettre recommandée à la poste, et inscrites dans le registre des demandes de permis, conformément aux dispositions de l'article 3.

Les demandes en concurrence et les oppositions sont notifiées aux intéressés, le jour de leur inscription, à la diligence du fonctionnaire compétent. Les demandes en concurrence sont introduites sous la forme prévue à l'article 1er.

Si les demandes en concurrence débordent les surfaces sollicitées dans la demande initiale, l'instruction nouvelle porte seulement sur les superficies extérieures à celles initialement demandées.

Art. 6.Un exemplaire de la demande, des demandes en concurrence et des oppositions est transmis, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour formuler les demandes en concurrence et les oppositions, à la diligence du fonctionnaire compétent, pour avis aux Ministres qui ont respectivement les Affaires étrangères, les Communications, l'Agriculture, la Santé publique et la Défense nationale dans leurs attributions.

Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les Ministres consultés font connaître leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Art. 7.Dans les trente jours qui suivent l'émission du dernier avis donné en vertu de l'article 6, le fonctionnaire compétent fait un rapport au Ministre. Ce rapport mentionne notamment tous les éléments permettant d'apprécier les facultés techniques et financières du demandeur et éventuellement du ou des demandeurs en concurrence. Ce rapport contient aussi des éléments permettant d'évaluer les oppositions formulées.

Art. 8.Si plusieurs demandes en concurrence concernent des zones de recherche et d'exploitation quasi identiques et qu'elles présentent des capacités techniques et financières équivalentes, il est tenu compte, outre des critères visés à l'article 1er, des données suivantes : - les techniques environnementales et la préservation de la nature; - l'emploi; - l'intérêt économique.

Lors d'une demande de permis exclusif de recherche et d'exploitation, il est tenu compte du respect par le demandeur des conditions qui lui ont été imposées dans le passé lors de l'octroi de permis.

Art. 9.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation est accordé ou refusé par Nous, sur avis de la section d'administration du Conseil d'Etat.

Dans l'intérêt de la gestion planifiée des ressources d'hydrocarbures et de la protection de l'environnement, l'arrêté d'octroi peut notamment fixer les volumes de production en ce qui concerne l'exploitation d'hydrocarbures.

Art. 10.L'arrêté accordant ou refusant un permis exclusif de recherche et d'exploitation est publié au Moniteur belge et notifié au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 11.Les conditions générales concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, qui sont applicables à chaque type de permis exclusif de recherche et d'exploitation, sont définies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage. CHAPITRE III. - Obligations des titulaires de permis

Art. 12.Tous les titulaires d'un permis exclusif de recherche et d'exploitation sont tenus : 1° si le permis est institué au profit d'une société dont les statuts sont notablement modifiés, d'adresser au Ministre les modifications apportées aux statuts annexés à la demande de permis et une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées;2° d'informer au préalable le Ministre de tout projet de changement de personne qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du permis;de ne pas donner suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de soixante jours pendant lequel le Ministre peut signifier au titulaire que cette opération serait incompatible avec la conservation du permis; 3° d'informer le Ministre de toute modification notable de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le permis a été accordé;4° de commencer les travaux de recherche ou d'exploitation dans un délai de deux ans à compter de la notification du permis;5° de continuer régulièrement les travaux de recherche commencés jusqu'à la mise en exploitation effective du gisement;6° de ne pas abandonner sans raison légitime l'exploitation pendant plus de deux ans. CHAPITRE IV Prolongation, extension et cession du permis

Art. 13.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation n'est accordé que pour une durée déterminée, limitée à trente ans au maximum.

Art. 14.La demande de prolongation de validité du permis est adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste, deux ans au moins avant l'expiration de la période de validité.

La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en concurrence.

Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes les obligations et conditions lui imposées, le fonctionnaire compétent l'informe, par lettre recommandée à la poste, des objections auxquelles donne lieu sa demande dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour y répondre.

Il est statué sur la demande de prolongation par Nous.

Art. 15.La demande d'extension du périmètre du permis ainsi que les demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de location et d'amodiation des droits conférés par le permis, sont soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis. CHAPITRE V. - Retrait et renonciation au permis

Art. 16.Les droits attachés à un permis exclusif de recherche et d'exploitation prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire.

Art. 17.Le retrait pour déchéance du permis est prononcé par Nous lors du non respect des obligations et conditions prescrites.

Le fonctionnaire compétent adresse au titulaire du permis une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à soixante jours, soit pour satisfaire à ses obligations et conditions en matière de recherche et d'exploitation, soit pour présenter ses explications.

A l'expiration du délai imparti par le fonctionnaire compétent, celui-ci adresse le dossier avec ses propositions au Ministre.

Art. 18.La demande de renonciation au permis est adressée au Ministre.

L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution des mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique et à la préservation de la nature. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale.

L'acceptation de la renonciation est prononcée par Nous. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 19.La surveillance, la constatation et la répression des infractions ont lieu conformément à l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation de roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948.

Le Ministre désigne les fonctionnaires chargés de veiller à l'exécution et au respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 20.Est abrogé, en tant qu'il concerne la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale, l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Notre Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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