publié le 16 février 2002
Arrêté royal relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine
30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 603/2001 du 28 mars 2001; Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1255/98 du 17 juin 1998;
Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000 du 20 juillet 2000;
Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l' arrêté royal du 23 mai 2000;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule;
Sur la proposition de Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Art. 2.Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1254/1999, les paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine sont effectués sous forme de paiements par tête de bétail aux producteurs.
Art. 3.§ 1er. Les paiements par tête aux producteurs sont attribués pour des vaches allaitantes, des génisses et pour des vaches laitières. § 2. Les paiements pour des vaches allaitantes et des génisses sont établis à concurrence de 80 % du montant global prévu à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1254/1999. § 3. Les paiements pour les vaches laitières sont établis à concurrence de 20 % du montant global prévu à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1254/1999.
Art. 4.§ 1er. Les paiements pour les vaches allaitantes et les génisses sont attribués en tant que paiement supplémentaire à la prime à la vache allaitante au producteur qui obtient une prime conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes. § 2. Les paiements pour les vaches laitières sont attribués aux producteurs, sur base de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l'exploitation, visée par l'article 16, § 3, du règlement (CE) n° 1255/1999. § 3. Le Ministre définit les modalités de calcul des montants unitaires des paiements prévus au § 1 et § 2 par vache allaitante, par génisse, et par litre de la quantité de référence individuelle visée au § 2 et de l'exécution des paiements supplémentaires.
Art. 5.Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du versement des paiements supplémentaires ainsi que du recouvrement des paiements indus.
Art. 6.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires.
Art. 7.Les infractions aux dispositions des règlements (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1255/1999, (CE) n° 1259/1999, (CE) n° 2342/1999, (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92, aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 8.En application de l'article 44 du Règlement (CE) n° 2342/1999, toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des paiements supplémentaires et, en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans.
En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à 5 ans.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 10.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK