publié le 16 février 2002
Arrêté royal relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes
30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 5 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 749/2000 du 11 avril 2000; Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 janvier 2001;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;
Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 18 mai 2000;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule;
Sur la proposition de notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. Prime à la vache allaitante
Art. 2.§ 1er. Conformément aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CE) n° 2342/1999, une prime à la vache allaitante est octroyée aux producteurs. § 2. En application de l'article 6, § 5 du règlement (CE) n° 1254/1999 une prime complémentaire de 2 016 BEF (50 EUR) est octroyée aux producteurs visés au § 1er, aux mêmes conditions que celles exigées pour obtenir la prime à la vache allaitante, pour autant que les conditions, du 3e alinéa du article 19 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont remplies. § 3. En application de l'article 45 du règlement (CE) n° 2342/1999, le Ministre définit les mesures en vue du bon fonctionnement du règlement (CE) n° 1254/1999, notamment les conditions de l'octroi de la prime § 4. En application de l'article 6, § 2 du règlement (CE) n° 1254/1999 le Ministre peut décider de changer ou de pas appliquer la limitation à 120 000 kilogrammes de la quantité totale de référence individuelle.
Art. 3.§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 2342/1999, qui est octroyé au producteur, est déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à la prime dont dispose le producteur à titre définitive après déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000. § 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale. § 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime.
Art. 4.§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve nationale. § 2. Dans des situations autres que celle visée au § 1er, le producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à d'autres producteurs pendant la période de transfert, fixée par le Ministre. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale. § 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu' il ne vise pas utiliser lui-même. § 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2.
Art. 5.Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère, sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des animaux. Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de déclaration de superficie et la période de mise à disposition de chaque superficie fourragère pour l'élevage des animaux.
Paiement à l'extensification
Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999 et l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 un paiement à l'extensification est effectué aux producteurs qui obtiennent la prime à la vache allaitante et qui répondent aux conditions spécifiques.
Art. 7.Le paiement à l'extensification s'élève à 1.331 BEF (33 EUR) par bovin auquel la prime à la vache allaitante est octroyée, si le facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à 2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le paiement à l'extensification s'élève à 2.662 BEF (66 EUR) si le facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha.
A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR).
Art. 8.Le Ministre fixe les conditions et les modalités d'octroi du paiement à l'extensification et les cultures fourragères qui sont prises en compte pour le calcul de la superficie fourragère.
Dispositions générales
Art. 9.Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.
Art. 10.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime.
Art. 11.Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements (CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 12.Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999 toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes.
En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à 5 ans.
Art. 13.L'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante est abrogé. Toutefois l'arrêté s'applique aux demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre 1999.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 15.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK