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Arrêté Royal du 30 novembre 1998
publié le 11 décembre 1998

Arrête royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016342
pub.
11/12/1998
prom.
30/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/30/1998016342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 NOVEMBRE 1998. - Arrête royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les membres du Conseil national d'un nouvel institut doivent se réunir avant son installation pour prendre les dispositions pratiques afin de permettre cette installation, que les mandats des membres du Conseil national et des Chambres débutent dès lors à des dates différentes alors que les élections doivent avoir lieu deux mois avant l'expiration du mandat; qu'il est souhaitable que ces élections puissent avoir lieu en même temps et d'éviter que deux élections se suivent à court terme; que les élections pour les mandats du Conseil national de l'Institut professionnel des comptables doivent se tenir au plus tard le 17 mars 1999; que le président du Conseil national doit publier au Moniteur belge la date de ces élections au moins deux mois avant ces élections; que ces dispositions doivent par conséquent être publiées de manière urgente;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires des services, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Chaque Chambre exécutive comprend six membres effectifs et six membres suppléants.Elles sont présidées soit par un magistrat effectif ou honoraire, soit par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, ou par leur suppléant respectif qui doit satisfaire aux mêmes conditions.

Le président et son suppléant sont nommés par le Roi pour une période de six ans. »; § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, pour une profession déterminée, augmenter à la demande du Conseil national le nombre de présidents suppléants et de membres suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel. »

Art. 2.L'article 8, § 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « A l'exception des présidents des Chambres d'appel, nommés comme prévu à l'article 8, § 5, de la loi, et des présidents des Chambres exécutives, et de leurs suppléants, nommés comme prévu à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, les membres des Chambres sont élus par les personnes et selon les modalités prévues aux articles 2 et 4. »

Art. 3.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres du Conseil national ou des Chambres, à la date et à l'heure fixées par le président du Conseil. »

Art. 4.L'article 16 du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : « Une candidature ne peut être posée, en même temps pour un mandat de membre du Conseil national et un mandat de membre d'une Chambre ni pour les deux Chambres. »

Art. 5.L'article 43 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté royal, les mots « un vice-président » sont remplacés par les mots « son suppléant ».

Art. 7.A l'article 62, § 3, du même arrêté royal, le mot « vice-président » est remplacé par le mot « suppléant ».

Art. 8.Il est inséré, dans le même arrêté royal, un article 73bis rédigé comme suit : « Art.73bis. Le premier mandat des membres du Conseil national d'un Institut prend cours le jour de la première réunion de ce Conseil. Le premier mandat des membres des Chambres d'un Institut prend cours le jour de l'installation de cet Institut. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir des prochaines élections visées à l'article 12 du même arrêté royal, qui suivent sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 4 et 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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