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Arrêté Royal du 30 mars 2017
publié le 20 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, remplaçant les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200621
pub.
20/04/2017
prom.
30/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, remplaçant les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016 (I)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, remplaçant les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 21 juin 2016 Remplacement des articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134360/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Fonds pour la formation - groupes à risque - efforts de formation

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016 - chapitre II. Fonds de Formation - groupes à risque - efforts de formation - est remplacé par : "Un alinéa supplémentaire est ajouté au premier paragraphe de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394 : "Pour la période allant du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, 0 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, 0,20 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au Fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).".".

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016 - chapitre II. Fonds de formation - groupes à risque - efforts de formation - est remplacé par : "Un alinéa supplémentaire est ajouté au deuxième paragraphe de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394 : "Pour la période allant du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, 0 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail.

Pour la période allant du 1er juillet 2016 au 31 septembre 2016, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,20 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail".

Pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au Fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail.

Les formations doivent être qualifiantes. Les matières concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail et la gestion des clients, ne sont pas obligatoires mais prioritaires.".". CHAPITRE III. - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une période du 1er avril 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 et remplace les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016 (n° d'enregistrement 132778).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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