publié le 20 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'instauration d'un congé RGPT
30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'instauration d'un congé RGPT (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'instauration d'un congé RGPT.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 18 février 2016 Instauration d'un congé RGPT (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133135/CO/328.01)
Article 1er.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande (SCP 328.01) et membres de l'Union belge des transports en commun urbains et régionaux, ainsi qu'aux travailleurs que ces employeurs occupent, à l'exception des directeurs, chefs de département, employés de classe 13 et au-dessus et des étudiants jobistes.
Art. 2.Durée du congé RGPT et octroi § 1er. Tout travailleur ressortissant au champ d'application de l'article 1er et en service au 1er janvier de l'année d'octroi, a droit à 11 heures et 6 minutes de congé RGPT. § 2. Pour l'année 2016, il est dérogé, à titre unique, au moment d'octroi et le point de référence ouvrant droit est fixé au 1er avril 2016. Le travailleur qui est en service à ce moment et ressortit au champ d'application tel que fixé à l'article 1er, bénéficiera pleinement du droit aux 11 heures et 6 minutes de congé RGPT. § 3. Le congé RGPT est octroyé indépendamment du régime d'occupation ou d'un changement de celui-ci, ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.
Art. 3.Modalités de prise § 1er. Le travailleur prend son congé RGPT en jours, demi-jours, heures ou minutes. § 2. Pour les salariés de la région d'Anvers-ville, une solution technique sera mise sur pied le plus rapidement possible pour pouvoir également prendre ce congé RGPT en jours, demi-jours, heures ou minutes.
Si une solution technique n'est pas trouvée à temps, une solution manuelle sera mise sur pied, sans préjudice du § 3, pour permettre aux salariés concernés qui le souhaitent, de prendre, en 2016, le solde restant de 3 heures et 18 minutes maximum. § 3. Le travailleur demande son congé RGPT de la même manière que celle habituellement pratiquée pour la demande de congé et cette demande doit être approuvée par son supérieur. § 4. En principe, le travailleur prend son congé pendant l'année d'octroi. Le report de congé RGPT non pris est possible jusqu'au 30 juin inclus de l'année suivant l'octroi.
Art. 4.Paix sociale Les parties s'engagent à respecter scrupuleusement les clauses de paix sociale, telles que définies dans les précédentes conventions collectives de travail.
Les parties s'engagent à privilégier la voie de la concertation avant d'opter pour le préavis de grève.
Art. 5.Durée de validité et entrée en vigueur de la convention collective de travail La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle peut être dénoncée en totalité ou article par article par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.
Art. 6.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS