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Arrêté Royal du 30 mars 2011
publié le 15 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012020
pub.
15/04/2011
prom.
30/03/2011
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eli/arrete/2011/03/30/2011012020/moniteur
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30 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010 Modification de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102838/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats;

Vu la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats;

Considérant que des modifications doivent être apportées à la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer susvisée afin de simplifier et d'améliorer la procédure d'établissement et d'approbation des avantages non récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par voie d'acte d'adhésion;

Considérant que parallèlement, la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 précitée doit être adaptée sur la base de cesdites modifications;

Considérant que certaines autres adaptations doivent être apportées à la convention collective de travail n° 90 afin d'améliorer comme tel le système des avantages non récurrents liés aux résultats;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - « de Boerenbond » - la Fédération wallonne de l'Agriculture - l'Union des entreprises à profit social - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 21 décembre 2010, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Dans l'article 5 de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Cette convention collective de travail doit être établie conformément au modèle figurant en annexe 1ère de la présente convention. » Commentaire : Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, la convention collective de travail instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats doit obligatoirement être établie conformément au modèle figurant en annexe 1ère de la convention collective de travail n° 90.

Art. 2.Dans l'article 6, § 2 de la même convention collective de travail, les mots « est annexé à" sont remplacés par « dans ».

Commentaire : Le plan d'octroi est dorénavant directement contenu dans l'acte d'adhésion alors qu'auparavant, il lui était annexé.

Art. 3.Dans l'article 8 de la même convention collective de travail, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le 1°, les mots « et le nombre de travailleurs concernés au moment de l'établissement du plan d'octroi » sont insérés in fine.2° Dans le 7°, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « Les périodes de congé de maternité, visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont droit à une rémunération en vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, sont assimilés à des périodes de travail effectif.» 3° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 2, dont le texte formera l'alinéa 3, la phrase : « Les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des périodes de travail effectif » est abrogée.4° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 3, dont le texte formera l'alinéa 4, les points a.et b. sont remplacés par les dispositions suivantes : « a. lorsque le plan est introduit via un acte d'adhésion, le calcul est effectué au moins prorata temporis des prestations effectives de travail au sein de l'entreprise ou du groupe bien défini de travailleurs concerné pendant cette période.

L'employeur a toutefois la possibilité de subordonner le paiement de l'avantage à une condition d'ancienneté pouvant s'élever au maximum à la moitié de la période de référence, ainsi qu'à la condition que le contrat de travail n'a pas pris fin, durant la période de référence, en raison d'un licenciement pour motif grave ou à la suite de la démission du travailleur, à l'exception de la démission pour motif grave dans le chef de l'employeur.

La condition d'ancienneté doit être vérifiée à la fin de la période de référence et tient compte de tous les contrats précédents successifs dans l'entreprise.

Ces dispositions dérogatoires ne peuvent pas porter préjudice à ce que prévoit le premier alinéa de l'article 8, 7°, ni à la règle selon laquelle, en cas de suspension de l'exécution du contrat, il y a un paiement au moins prorata temporis par rapport à l'avantage qui est octroyé au travailleur sans période de suspension, ni à la règle selon laquelle les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont droit à une rémunération en vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, sont assimilés à des périodes de prestations effectives de travail.b. lorsque le plan est introduit via une convention collective de travail, le plan détermine les modalités de calcul applicables. Pour les travailleurs qui ont été au service de l'entreprise pendant au moins la moitié de la période de référence, les travailleurs qui ont été licenciés sans motif grave dans leur chef et les travailleurs qui ont quitté l'entreprise suite à une démission pour motif grave dans le chef de l'employeur, le calcul est effectué au moins prorata temporis des prestations effectives de travail pendant cette période.

Pour vérifier la période au cours de laquelle le travailleur a été au service de l'entreprise, il est tenu compte de tous les contrats précédents. » Commentaire : Les points a. et b. de l'alinéa 3 (dont le texte formera l'alinéa 4) sont remplacés par des dispositions dont le libellé a été modifié par rapport à leur formulation antérieure. Cependant, la ratio legis de ces dispositions reste inchangée.

Art. 4.L'article 10 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Les organisations signataires s'engagent à exclure les avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés au cours des actions de l'entreprise. » Commentaire : L'article 10, premier tiret de la convention collective de travail n° 90 précitée concerne les avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés au cours des actions de l'entreprise tandis que l'article 10, deuxième et troisième tirets de cette convention collective de travail, porte sur les objectifs concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail et sur les objectifs concernant la réduction du nombre de jours d'absence. Ce sont des dispositions obligatoires.

L'article 5 de la présente convention collective de travail vise à donner un caractère normatif aux dispositions précitées de l'article 10, deuxième et troisième tirets de la convention collective de travail n° 90. Par contre, le caractère obligatoire de la disposition portant sur les avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés au cours des actions de l'entreprise est maintenu. Ceci fait l'objet du présent article 4.

Art. 5.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail : «

Art. 10bis.§ 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche spécifique des risques de stress).»

Art. 6.Dans l'article 12, première phrase, de la même convention collective de travail, les mots « L'acte d'adhésion est établi » sont remplacés par « L'acte d'adhésion doit être établi ».

Commentaire : Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, l'acte d'adhésion instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats doit obligatoirement être établi conformément au modèle figurant en annexe 2 de la convention collective de travail n° 90.

Art. 7.L'article 13 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.L'acte d'adhésion mentionne obligatoire-ment : 1° le numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise;2° le nom de l'entreprise;3° l'adresse de l'entreprise;4° l'identité de la personne qui représente l'entreprise (nom, prénom et qualité);5° le ou les numéros de commissions paritaires compétentes pour les travailleurs concernés;6° la durée de validité de l'acte d'adhésion à durée déterminée ou les modalités et le délai de dénon-ciation de l'acte d'adhésion à durée indéterminée ou de l'acte d'adhésion à durée déterminée comportant une clause de prolongation;7° la date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en vigueur à la date de sa signature;8° la date à laquelle l'acte d'adhésion a été signé;9° la signature originale des personnes habilitées à signer conformément au 4° du présent article;10° le cas échéant, l'indication qu'il y a eu conversion d'un système d'avantages liés aux résultats existant et que le système converti est annexé à l'acte d'adhésion;11° la déclaration que dans l'entreprise, il existe ou non une délégation syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels l'avantage est prévu.En cas de présence d'une telle délégation syndicale, le plan d'octroi doit être introduit par convention collective de travail; 12° la déclaration sur l'honneur qu'il y a eu ou non des observations formulées au registre et qu'il a été adressé à la Direction générale contrôle des lois sociales.Si des observations ont été formulées, la déclaration sur l'honneur selon laquelle les points de vue divergents ont été conciliés; 13° conformément à l'article 10bis de la présente convention, la déclaration qu'il existe ou non un plan de prévention dans l'entreprise.

Art. 8.L'article 14 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : « Dès que la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion prévue par la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats est clôturée, l'acte d'adhésion, qui doit contenir le plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats, doit faire l'objet par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » Commentaire : L'article 8 de la présente convention vise à rendre la convention collective de travail n° 90 conforme à la loi modifiant le Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, laquelle, lorsque l'avantage est introduit par un acte d'adhésion, supprime l'accusé de réception, par le fonctionnaire compétent, du registre mis à la disposition des travailleurs où ceux-ci peuvent consigner individuellement leurs observations.

Art. 9.Dans l'intitulé du Chapitre V - Section III de la même convention collective de travail, les mots « annexé à » sont remplacés par « contenu dans ».

Art. 10.L'article 15, § 1er, 2° de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : « 2° Les mentions obligatoires du plan d'octroi fixées à l'article 8, à l'exception du point 7°, alinéa 4 b. de la présente convention ».

Commentaire : L'article 10 de la présente convention vise à faire porter le contrôle de forme également sur la procédure applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des résultats, visée à l'article 8, 5° de la convention collective de travail n° 90.

Art. 11.Dans la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, l'annexe 1ère (modèle en vue du dépôt de la convention collective de travail instaurant dans les entreprises des avantages non récurrents liés aux résultats) et l'annexe 2 (modèle d'acte d'adhésion introduisant des avantages non récurrents liés aux résultats) sont remplacées par les annexes 1ère (modèle de convention collective de travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) et 2 (modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) jointes à la présente convention collective de travail.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2011.

La présente convention a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats

Modèle de CCT instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats


A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles.

Cette CCT doit être déposée au Greffe avant qu'un tiers de la période de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne soit écoulé (1).

Attention ! L'enregistrement de la CCT par le Greffe signifie uniquement que la CCT satisfait aux conditions de forme prescrites par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. L'administration ne se prononce pas sur la conformité de la CCT avec la réglementation en matière d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Entre l'(les) employeur(s) : * Nom de l'entreprise : . . . . . * Adresse : . . . . . * Représenté(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . . . . . . . * Numéro BCE : . . . . . * Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les travailleurs concernés : . . . . .

Et * Nom de l'(des) organisation(s) syndicale(s) : . . . . . * Adresse : . . . . . * Représentée(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . . . . . . . * Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant d'avantages liés aux résultats.

En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être annexé à la CCT. * IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise (2).

Il est convenu ce qui suit : Article 1er : La présente convention s'applique à (3) : . . . . . . . . . .

Article 2 : Nombre de travailleurs concernéd (4) au moment de l'établissement de la CCT : . . . . .

Article 3 : Objectif(s) : . . . . . . . . . .

Article 4 : Période de référence : . . . . . . . . . .

Article 5 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la réalisation des objectifs fixés : . . . . . . . . . .

Article 6 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des résultats (5) : . . . . . . . . . .

Article 7 : Avantages susceptibles d'être octroyés : . . . . . . . . . .

Article 8 : Modalités de calcul de ces avantages : . . . . . . . . . .

Article 9 : Moment et modalités du paiement de ces avantages : . . . . . . . . . .

Article 10 : Durée de validité du plan : . . . . . . . . . .

Article 11 : La présente convention est valable à partir du . . . . . jusqu'au . . . . .

Quand la convention est valable pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et les délais de dénonciation doivent être définis.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Pour l'(les) employeur(s) : Pour l'(les) organisation(s) syndicale(s) : . . . . . . . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Notes (1) Article 8, 3° de la CCT n° 90.(2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article 10bis de la CCT n° 90.Celui-ci prévoit que : « § 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche spécifique des risques de stress).» (3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.Celui-ci prévoit que : « La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.

Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages équivalents sont octroyés par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et rendue obligatoire par le Roi. » (4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n° 90.(5) S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des résultats. Annexe 2 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats

Modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats


A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles.

Ce formulaire doit être déposé au Greffe avant qu'un tiers de la période de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne soit écoulé (1).


* Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : . . . . . * Nom de l'entreprise : . . . . . * Adresse : . . . . . * Représentée par (nom, prénom et qualité) : . . . . . . . . . . * Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les travailleurs concernés : . . . . . * Dans l'entreprise, IL EXISTE UNE/IL N'EXISTE PAS de délégation syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels l'avantage est prévu.

S'il existe une délégation syndicale, le plan doit être introduit par le biais d'une CCT. * Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant d'avantages liés aux résultats.

En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être annexé. * L'employeur déclare sur l'honneur que DES OBSERVATIONS ONT ETE FORMULEES/qu'AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FORMULEE au registre et que le registre a été adressé à la Direction générale Contrôle des lois sociales. Si des observations ont été formulées, l'employeur déclare sur l'honneur que LES POINTS DE VUE DIVERGENTS ONT ETE/N'ONT PAS ETE CONCILIES. * IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise (2). * Le présent acte d'adhésion est valable à partir du . . . . . jusqu'au . . . . .

Quand l'acte d'adhésion est valable pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et les délais de dénonciation doivent être définis. * Date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en vigueur le jour de sa signature : . . . . .

Article 1er : Entreprise, groupe d'entreprises ou groupe bien défini de travailleurs pour lesquels l'avantage est prévu sur la base de critères objectifs (3) et nombre de travailleurs concernés (4) au moment de l'établissement du plan : . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : Objectif(s) : . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 : Période de référence : . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la réalisation des objectifs fixés : . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des résultats (5) : . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 : Avantages susceptibles d'être octroyés dans le cadre du plan : . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 : Modalités de calcul de ces avantages : . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 : Moment et modalités du paiement de ces avantages : . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 : Durée de validité du plan : . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . ., le . . . . .

Pour l'employeur . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Article 8, 3° de la CCT n° 90.(2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article 10bis de la CCT n° 90.Celui-ci prévoit que : § 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche spécifique des risques de stress).» (3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.Celui-ci prévoit que : « La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.

Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages équivalents sont octroyés par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et rendue obligatoire par le Roi ». (4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n° 90.(5) Si la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des résultats. Annexe 3 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats Modification des commentaires de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats Le 21 décembre 2010, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats. Lesdites modifications ont pour objectif de simplifier et d'améliorer la procédure d'établissement et d'approbation des avantages non récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par voie d'acte d'adhésion, et d'améliorer comme tel le système des avantages non récurrents liés aux résultats.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de : 1. Modifier le commentaire de l'article 5 de la convention collective de travail n° 90 Le commentaire de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : « Le modèle de convention collective de travail figure sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.Il peut être complété en ligne, mais doit ensuite être imprimé lorsque tous les champs/rubriques sont remplis, en vue du dépôt de cette convention collective de travail au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » 2. Modifier le commentaire de l'article 8 de la convention collective de travail n° 90 a.Le commentaire 1 de l'article 8 est complété par le texte suivant : « Les avantages non récurrents liés aux résultats concernent en principe plusieurs travailleurs. Cependant, les P.M.E. ne peuvent être exclues du mécanisme d'instauration des avantages non récurrents liés aux résultats. Les P.M.E. ne comptant qu'un seul travailleur peuvent introduire des avantages non récurrents liés aux résultats pour autant que cet avantage ne soit pas lié à un objectif individuel. » b. Dans le commentaire 4 de l'article 8, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des résultats.» c. Le commentaire 5 de l'article 8 est complété par le texte suivant : « Pour les calculs prorata temporis visés à l'article 8, les jours habituels d'inactivité qui s'appliquent au travailleur à temps plein de la même catégorie de personnel sont assimilés aux prestations effectives de travail du travailleur, tant pour le travailleur qui n'a pas été au service de l'entreprise ou de la catégorie de personnel concernée pendant toute la période de référence que pour le travailleur qui a été au service de l'entreprise ou de la catégorie de personnel concernée pendant toute la période de référence. Par ailleurs, les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail doivent s'entendre comme comprenant les périodes couvertes par une allocation-vacances jeunes ou une allocation-vacances seniors. » 3. Modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 90 en complétant l'article 12 par le commentaire suivant : « Le modèle d'acte d'adhésion figure sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.Il peut être complété en ligne, mais doit ensuite être imprimé lorsque tous les champs/rubriques sont remplis, en vue du dépôt de cet acte d'adhésion au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » 4. Modifier le commentaire de l'article 14 de la convention collective de travail n° 90 Le commentaire de l'article 14 est remplacé par le texte suivant : « A partir du moment où le Greffe constate que l'acte d'adhésion a été établi conformément à la procédure d'établissement prévue par la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats, il transmet l'acte d'adhésion et le plan qui y est contenu à la commission paritaire.» Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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