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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 24 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'indemnité complémentaire dans le cadre d'un crédit-temps de fin de carrière d'1/5ème

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202678
pub.
24/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'indemnité complémentaire dans le cadre d'un crédit-temps de fin de carrière d'1/5ème (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'indemnité complémentaire dans le cadre d'un crédit-temps de fin de carrière d'1/5ème.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Indemnité complémentaire dans le cadre d'un crédit-temps de fin de carrière d'1/5ème (Convention enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 184297/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et aux travailleurs, occupés par ces employeurs.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes. § 2. Les travailleurs qui, en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière perçoivent cette indemnité complémentaire à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà. § 3. Cette indemnité complémentaire est fixée à 85,06 EUR (indice du 1er janvier 2023). Elle est payée par mois calendrier échu. § 4. Le montant indiqué au § 3 est indexé conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (numéro d'enregistrement 182584/CO/132).

Le montant pris en compte par année calendrier est le montant obtenu après indexation au 1er janvier de l'année en cours.

Art. 3.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" détermine les modalités concrètes et la procédure à suivre. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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