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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 24 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au renforcement de la mobilité intra-bruxelloise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202671
pub.
24/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au renforcement de la mobilité intra-bruxelloise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au renforcement de la mobilité intra-bruxelloise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 14 novembre 2023 Renforcement de la mobilité intra-bruxelloise (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184523/CO/332) Préambule : La présente convention collective de travail s'inscrit, conformément au point 3 du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale, dans la volonté de renforcer la "mobilité intra-bruxelloise" à travers le financement par l'autorité compétente d'un abonnement STIB au tarif régional préférentiel dit "libre parcours" au bénéfice de chaque travailleur repris sur le payroll d'une association relevant du périmètre du protocole d'accord précité.

Cette convention s'inscrit également dans la volonté partagée des partenaires sociaux d'améliorer les conditions de travail, de renforcer l'attractivité des secteurs et de renforcer la présence des travailleurs auprès des usagers, surtout en période de pénurie de personnel et d'augmentation des prix liés aux déplacements.

La présente convention collective de travail met en oeuvre cette mesure pour les secteurs visés dans son champ d'application et a pour objet de définir les règles et modalités relatives à l'octroi de cet abonnement STIB.

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et qui relèvent de l'accord du non marchand bruxellois 2021-2024. § 2. Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, sans distinction de genre.

Art. 2.§ 1er. L'employeur qui bénéficie du dispositif STIB "libre parcours" tel que fixé dans le protocole du 14 juin 2023 portant notamment sur la mise en oeuvre de la mesure "mobilité intra-bruxelloise" octroie gratuitement à l'ensemble de ses travailleurs un abonnement STIB d'une durée d'un an valable exclusivement sur ce réseau. § 2. Chaque travailleur dont l'employeur répond à la condition du § 1er est en droit de bénéficier annuellement d'un abonnement STIB valable exclusivement sur ce réseau dans les conditions et limites fixées au présent article, quelle que soit l'évolution du montant de cet abonnement annuel. 1° Exclusions Les travailleurs suivants ne peuvent pas bénéficier des mesures prévues par la présente convention collective de travail : - les travailleurs qui n'exercent pas leur travail au sein d'une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; - les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant; - les travailleurs qui bénéficient déjà d'un abonnement STIB pris intégralement en charge; - les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail de remplacement d'une durée inférieure à 3 mois; - les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 3 mois; - les travailleurs occupés dans un régime de travail hebdomadaire inférieur à 7,6 heures. 2° Situations particulières Le travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour quelque raison que ce soit et qui ne perçoit plus de salaire de son employeur, continue de bénéficier de son abonnement STIB jusqu'à la date d'échéance de l'abonnement STIB.Le travailleur recommence à bénéficier de cet abonnement lorsque la suspension de son contrat prend fin.

Le bénéfice de l'abonnement STIB prend fin au moment de la fin effective du contrat de travail du travailleur. § 3. Sur la base des dispositifs administratifs mis en place par les pouvoirs subsidiants, l'effectivité de la mesure sera réalisée au plus tard pour le premier jour du mois suivant un délai de 30 jours consécutifs à l'entrée en service du travailleur. § 4. L'employeur prend les dispositions utiles et nécessaires pour pouvoir faire bénéficier le travailleur de ce dispositif à partir du 1er janvier 2024 pour le travailleur qui est déjà au service de l'employeur au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail.

Art. 3.L'application de la présente convention collective de travail est conditionnée à l'exécution par la Commission communautaire française des engagements de financement repris dans le protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale et dans ses annexes ainsi que dans le protocole du 14 juin 2023 portant notamment sur la mise en oeuvre de la mesure "mobilité intra-bruxelloise".

Art. 4.L'application de la présente convention ne porte pas préjudice aux accords locaux plus favorables.

Les autres frais de mobilité non couverts par le dispositif du tarif préférentiel continueront à faire l'objet d'une intervention calculée conformément aux dispositions en vigueur dans le secteur privé et aux conventions collectives de travail qui sont d'application.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois envoyé par pli postal recommandé à la présidence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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