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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 20 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à une nouvelle disposition concernant les travailleurs intérimaires à l'article 30 et à l'article 30bis du contrat collectif du 30 novembre 1990

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202668
pub.
20/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à une nouvelle disposition concernant les travailleurs intérimaires à l'article 30 et à l'article 30bis du contrat collectif du 30 novembre 1990 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à une nouvelle disposition concernant les travailleurs intérimaires à l'article 30 et à l'article 30bis du contrat collectif du 30 novembre 1990.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Nouvelle disposition concernant les travailleurs intérimaires à l'article 30 et à l'article 30bis du contrat collectif du 30 novembre 1990 (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183953/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières.

Art. 2.Pour donner exécution à l'article 6 de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 (accord sectoriel 2023-2024 pour l'imprimerie et les arts graphiques) les dispositions suivantes sont apportées à l'article 30 et à l'article 30bis de la convention collective de travail concernant le contrat collectif du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 27157).

Art. 3.A l'article 30 et à l'article 30bis s'ajoute un nouvelle disposition : "Travailleurs intérimaires Les missions d'intérim, sans interruption de plus de 4 semaines, précédant un emploi fixe (contrat à durée indéterminée) sont assimilées pour le calcul de l'ancienneté.".

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie les dispositions de la convention collective de travail du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au contrat collectif, enregistrée sous le numéro 27157, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1992, publié au Moniteur belge du 9 octobre 1992.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Une dénonciation par l'une des parties signataires peut se faire moyennant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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