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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 20 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime pouvoir d'achat pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202643
pub.
20/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime pouvoir d'achat pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime pouvoir d'achat pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 27 octobre 2023 Prime pouvoir d'achat pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184126/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, et - l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrête royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat. CHAPITRE II. - Modalités de la prime pouvoir d'achat

Art. 3.Conformément à l'arrêté royal précité du 23 avril 2023, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 p.c. du total bilantaire de 2022; - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25 x supérieur à la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 p.c. du total bilantaire de 2022; - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 2 x supérieur à la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité juridique et doit être atteint de manière autonome, sans l'intervention de faits exceptionnels tels que par exemple une fusion ou une reprise.

L'année 2022 fait référence à l'année comptable au cours de laquelle la majorité des mois se trouve en 2022. Si l'année comptable se clôture le 30 juin, l'employeur peut choisir.

Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat s'élève à : - 125 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25 x supérieur à la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021; - 250 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,50 x supérieur à la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat s'élève à 375 EUR.

Art. 4.La prime est accordée aux travailleurs qui sont en service au 31 octobre 2023, en ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 mois, et ce au prorata des prestations effectuées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 ou assimilées. Les périodes de chômage temporaire pour force majeure "Corona" sont également assimilées à des prestations effectives pour cette prime.

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023.

Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de l'entreprise est portée en déduction des montants susmentionnés.

Art. 5.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.

Art. 6.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er mai 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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