publié le 20 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la prime pouvoir d'achat
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la prime pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 20 octobre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 183996/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Bases juridiques
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat telle que prévue par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel.
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés, plus élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.
Définition des bénéfices élevés, plus élevés et des bénéfices exceptionnellement élevés : § 1er. Il est question de bénéfice élevé lorsqu'un pourcentage de 10,00 p.c. ou plus est atteint selon la formule suivante : code 9901 dans les comptes annuels se rapportant aux résultats de 2022 divisé par le code 70 des comptes annuels se rapportant aux résultats de 2022. § 2. Il est question de bénéfice plus élevé lorsqu'un pourcentage de 15,00 p.c. ou plus est atteint selon la formule suivante : code 9901 dans les comptes annuels se rapportant aux résultats de 2022 divisé par le code 70 des comptes annuels se rapportant aux résultats de 2022. § 3. Il est question de bénéfice exceptionnellement élevé lorsqu'un pourcentage de 20,00 p.c. ou plus est atteint selon la formule suivante : code 9901 dans les comptes annuels se rapportant aux résultats de 2022 divisé par le code 70 des comptes annuels se rapportant aux résultats de 2022. § 4. Pour les entreprises avec des comptes annuels abrégés, l'on utilise une formule dérogatoire pour le calcul, tout en appliquant les mêmes pourcentages et montants. Puisque dans ce cas le code 70 n'est pas repris dans les comptes annuels, la formule suivante est d'application : code 9901 dans les comptes annuels se rapportant aux résultats de 2022 divisé par le code 9900 des comptes annuels se rapportant aux résultats de 2022.
Pour les sociétés ayant des comptes annuels abrégés, il existe une formule différente où nous utilisons les mêmes pourcentages et les mêmes montants (ici, aucun code 70 inclus dans les états financiers).
La formule est la suivante : code 9901 des comptes annuels relatifs aux résultats de 2022 divisé par le code 9900 des états financiers relatifs aux résultats de 2022. 2022 fait référence à l'année d'exercice financier dont la plupart des mois se situent en 2022. Si l'année d'exercice financier se termine le 30 juin, il se réfère à l'année d'exercice financier se terminant en 2022.
Art. 4.Conditions et montants en euros En cas de bénéfice élevé, la prime pouvoir d'achat s'élève à 150 EUR. En cas de bénéfice plus élevé, la prime pouvoir d'achat s'élève à 200 EUR. En cas de bénéfice exceptionnellement élevé, la prime pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR. Conditions d'octroi aux travailleurs : § 1er. Les travailleurs doivent être en service le 30 novembre 2023. § 2. La prime est calculée au prorata du régime de travail. § 3. Le cumul des primes pouvoir d'achat octroyées ne peut pas dépasser 15 p.c. du bénéfice opérationnel dans le code 9901 des comptes déposés au cours de l'année 2023 relatifs aux résultats de 2022. Au cas où le cumul des primes dépasse ce pourcentage, les primes seront diminuées au prorata.
Art. 5.Paiement Cette prime sera payée sous forme de chèques (numériques) consommation au mois de décembre et au plus tard le 31 décembre 2023 CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets le 20 octobre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. CHAPITRE V. - Paix sociale
Art. 7.Les syndicats représentés à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques s'engagent à ne pas formuler de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2023 et 2024 en ce qui concerne les matières couvertes par le présent accord.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE