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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 24 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et transitions 2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202634
pub.
24/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et transitions 2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et transitions 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

Par le Roi : Le Ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Groupes à risque et transitions 2024 (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184151/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs avec un contrat d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Cotisation groupes à risque et transitions § 1er. Cotisation La cotisation pour les groupes à risque, perçue par "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM", est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.

Le produit de la cotisation pour groupes à risque perçue par le FSEM sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. La répartition se fait sur la base du montant perçu pour chaque province ou sous-région.

Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. Ils se justifieront à l'asbl "IFPM-Employés" selon la procédure de rapportage prévue à cet effet.

La moitié de ces moyens (0,05 p.c.) sera affectée à des initiatives en vue de soutenir et d'accompagner des travailleurs lors des trajets de transition (entre autres requalification, reconversion et réemploi dus aux transitions technologiques).

L'asbl "IFPM-Employés" est chargée de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre en collaboration avec l'asbl Mtech+ Vlaanderen en Brussel, le comité de gestion Sud et avec les fonds de formation paritaires au niveau provincial ou sous-régional. § 2. Prolongation Toutes les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées pour la durée de cet accord et seront, le cas échéant, adaptées aux décisions à prendre par la commission paritaire, tel que prévu par le § 1er.

Ces conventions collectives de travail sont : - La convention collective de travail du 8 novembre 1999 (numéro d'enregistrement 54706/CO/209) valable pour les provinces flamandes; - La convention collective de travail du 12 janvier 1998 (numéro d'enregistrement 47192/CO/209) valable pour la région de Charleroi; - La convention collective de travail du 4 mars 1996 (numéro d'enregistrement 42354/CO/209) valable pour la région du Hainaut occidental; - La convention collective de travail du 31 mai 1991 et du 24 juin 1991 (numéro d'enregistrement 28508/CO/209) valable pour Bruxelles et la province du Brabant wallon. § 3. Harmonisation Les parties signataires s'accorderont sur la clarification des définitions "groupes à risque" aux fins de l'établissement des rapports sectoriels, de l'allocation des ressources (pourcentage par catégorie) et de l'harmonisation ouvriers-employés.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail prolonge la convention collective de travail de 20 décembre 2021 concernant les groupes à risque et transitions (numéro d'enregistrement 171254/CO/209) à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE .


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