publié le 24 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux jours de fin de carrière
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux jours de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184106/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers avec 5 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à : - 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 55 ans; - 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 57 ans; - 9 jours de fin de carrière par année civile à partir de 59 ans; - 10 jours de fin de carrière par année civile à partir de 62 ans. § 2. Ces 3, 6, 9 et 10 jours ne sont pas cumulables.
Art. 3.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office National de Sécurité Sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : - Aux ouvriers occupés à temps partiel; - Aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin dans le courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.
Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.
Art. 5.La totalité du nombre de jours de fin de carrière est attribuée au 1er janvier de l'année civile pour les ouvriers qui ont atteint l'âge et l'ancienneté requis.
Commentaire paritaire Exemple 1 : Un ouvrier à temps plein a déjà droit à 3 jours de fin de carrière et atteint l'âge de 57 ans le 23 mars 2024. Il satisfait aux conditions d'âge et d'ancienneté. En 2024, il a droit à 6 jours de fin de carrière par année civile. La totalité du nombre de jours de fin de carrière est attribuée au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'ouvrier a atteint l'âge requis.
Exemple 2 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2024 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 55 ans. Il travaille à mi-temps. Il a par conséquent droit en 2024 à 3 x 1/2 = 1,5 jour.
Art. 6.Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, aux âges mentionnés, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre 2021 relative aux jours de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 172922/CO/118 (arrêté royal du 8 janvier 2023 - Moniteur belge du 27 mars 2023). Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE