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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 10 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202448
pub.
10/07/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 27 octobre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184131/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.Sans préjudice de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du Travail, on prévoit, dans le secteur de l'industrie du diamant, un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus licenciés selon les règles, conditions et modalités prévues par la convention collective de travail précitée, à l'exception des règles, conditions et modalités fixées par la présente convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 39 ans à partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024.

Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 5. a) Lorsqu'un travailleur est au chômage complet depuis moins d'un an, il doit avoir été de nouveau occupé pendant au moins un mois par un employeur pour avoir droit à l'indemnité complémentaire. Lorsqu'un travailleur est au chômage complet depuis plus d'un an, il doit avoir été de nouveau occupé par un employeur pendant au moins 6 mois pour avoir droit à l'indemnité complémentaire. b) Lorsqu'un travailleur est malade pendant une période de 6 mois à un an, il doit retravailler au moins un mois pour avoir droit à l'indemnité complémentaire.Lorsqu'un travailleur est malade pendant plus d'un an, il doit retravailler au moins 6 mois pour avoir droit à l'indemnité complémentaire. c) En cas d'augmentation salariale en dehors d'une convention collective de travail ou en dehors d'une indexation, ce salaire doit être versé pendant au moins 6 mois afin d'être pris en considération pour le calcul du salaire net de référence. § 6. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 5.Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Le complément d'entreprise est à charge du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" et sera calculé conformément aux articles 5, 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Il sera payé par jour de chômage indemnisé 1 EUR en sus du montant du complément d'entreprise, pris en charge par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant", prévu par la convention collective de travail n° 17. Les modalités de paiement sont fixées par l'organe de gestion général du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant".

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2024.

Art. 7.La présente convention collective de travail succède à la convention collective de travail du 10 décembre 2021 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (enregistrée sous le numéro 170495/CO/324).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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