publié le 30 juillet 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2002 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année, enregistrée sous le numéro 64174/CO/305 et reprise par la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007 portant le numéro d'enregistrement 85666/CO/330 et modifiée par les conventions collectives de travail du 16 octobre 2003 et du 12 février 2007
30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2002 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année, enregistrée sous le numéro 64174/CO/305 et reprise par la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007 portant le numéro d'enregistrement 85666/CO/330 et modifiée par les conventions collectives de travail du 16 octobre 2003 et du 12 février 2007 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 2002 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année, enregistrée sous le numéro 64174/CO/305 et reprise par la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007 portant le numéro d'enregistrement 85666/CO/330 et modifiée par les conventions collectives de travail du 16 octobre 2003 et du 12 février 2007.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 octobre 2020 Modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année, enregistrée sous le numéro 64174/CO/305 et reprise par la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007 portant le numéro d'enregistrement 85666/CO/330 et modifiée par les conventions collectives de travail du 16 octobre 2003 et du 12 février 2007 (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162695/CO/330) Dans le cadre du suivi des Directives Communes des syndicats et des employeurs du secteur des soins de santé du 16 mars 2020 et du principe selon lequel le travailleur ne doit subir aucune perte financière supplémentaire à côté du chômage temporaire, les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit :
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l' article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des établissements de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, des établissements et services de santé relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que ceux reconnus et subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale; - des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services et des centres de service qui prodiguent des soins aux personnes âgées et des centres de revalidation fonctionnelle, reconnus ou subsidiés par la Région wallonne; - des centres de revalidation, plus précisément des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
On entend par « travailleurs » : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 : « Complémentairement à l'alinéa 2, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire à la suite de la pandémie due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pendant la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 inclus, sont également considérées comme des prestations assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour l'année 2020. ».
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE