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Arrêté Royal du 30 mai 2021
publié le 02 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202167
pub.
02/08/2021
prom.
30/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (2019-2020) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (2019-2020).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 20 juin 2019 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (2019-2020) (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154054/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en application : - des conventions collectives de travail n° 131, n° 132 et n° 135 du Conseil national du travail, conclues le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une longue carrière, qui ont travaillé dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent être licenciés pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et satisfaire aux conditions suivantes : RCC à 59 ans avec 40 ans de carrière : - Les travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la cessation du contrat de travail; et - Avoir, au moment de la cessation du contrat de travail, 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés.

RCC à 59 ans avec 33 ans de carrière dans le cadre de métiers lourds ou 20 ans de travail de nuit : - Les travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la cessation du contrat de travail; et - Avoir, au moment de la cessation du contrat de travail, 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés dont ce qui suit : - avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46; - soit avoir travaillé dans un métier lourd pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit avoir travaillé dans un métier lourd pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

La notion de « métier lourd » doit être entendue comme le contenu décrit à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

RCC à 59 ans dans le cadre de métiers lourds avec 35 ans de carrière : - Les travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la cessation du contrat de travail; et - Avoir, au moment de la cessation du contrat de travail, 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés dont ce qui suit : - soit avoir travaillé dans un métier lourd pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit avoir travaillé dans un métier lourd pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

La notion de « métier lourd » doit être entendue comme le contenu décrit à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les travailleurs peuvent, à leur demande, être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire telle que visée au, et conformément aux dispositions du, chapitre III de la convention collective de travail n° 17, à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

Art. 6.Afin de financer cette indemnité complémentaire visée à l'article 5, les employeurs visés à l'article 1er doivent verser au « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » : - une cotisation de 0,00 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par le travailleur visé à l'article 1er durant le trimestre correspondant.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5.

Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (date d'enregistrement : 23 janvier 2003 - numéro d'enregistrement 65122 - rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004), sont d'application.

Art. 7.Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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