publié le 07 juin 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national assurance maladie invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés
30 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national assurance maladie invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'adapter les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés.
Il s'agit concrètement des adaptations suivantes : ? Suppression des notions « d'outlier » et de « gain d'efficience » ; ? Introduction de la possibilité qu'une équipe de collaborateurs puisse se charger du management d'intégration ; ? Introduction du concept de « pseudocode » ; ? Précision de la notion de « quadruple objectif (Quadruple Aim) » ; ? Ajout d'une base légale pour les annexes à la convention avec chaque projet pilote, vu le rôle important du Comité de l'assurance dans le suivi de ces conventions ; ? Possibilité de prolonger d'un an les conventions avec les projets pilotes, vu notamment les conséquences de la crise de la COVID-19 ; ? Suppression de toutes les dispositions relatives au calcul de la garantie budgétaire et des gains d'efficience ; ? Modification du financement des projets pilotes en prévoyant une intervention forfaitaire pour les actions effectivement réalisées dans le cadre d'un projet ; ? Suppression de la référence à l'équipe scientifique (FAITH.be) étant donné que la convention avec cette équipe est arrivée à échéance le 1er juillet 2020.
En ce qui concerne la suppression des notions « outlier, gains d'efficience et garantie budgétaire », il est apparu que le modèle original de la garantie budgétaire, en vertu duquel les gains d'efficience sont évalués par comparaison entre les coûts attendus et les coûts réels dans le cadre de l'assurance maladie, n'est pas assez fiable pour être appliqué comme cadre de financement stable. Cela ne signifie pas qu'on abandonne le principe des « shared savings » comme piste éventuelle pour le financement à l'avenir. L'Agence Intermutualiste (AIM) poursuit en arrière-plan les calculs dans le cadre du modèle de la garantie budgétaire, l'objectif étant d'en tirer des leçons en vue d'une application éventuelle au sein de nouvelles initiatives et/ou d'initiatives existantes. A la place de ce modèle, on prévoit quatre fois une intervention de 208 333 euros pour la rémunération des actions menées par les projets pilotes. Le premier versement a déjà été effectué en 2019. Le projet d'arrêté fournit ainsi un cadre financier sûr et contrôlé qui offre la sécurité nécessaire tout en permettant aux projets pilotes de se consacrer entièrement au déploiement d'actions innovantes destinées aux patients/citoyens de leur région.
Le projet d'arrêté introduit l'utilisation d'un pseudocode pour chaque action entreprise par un projet pour une personne individuelle. Cette action est communiquée via l'application « Chroniccare » de MyCareNet.
Il s'agit des actions pour lesquelles le Comité de l'assurance de l'INAMI a donné son accord afin qu'elles puissent bénéficier de l'intervention annuelle de 208 333 euros (voir plus haut). D'une part, ces informations permettent aux organismes assureurs de contrôler la contribution personnelle demandée par le projet pour une action spécifique, contribution dont le montant ne peut pas dépasser celui approuvé par le Comité de l'assurance dans le cadre de l'annexe 6 à la convention qu'il a conclue avec le projet (tarifs maxima pour les bénéficiaires).
D'autre part, les informations fournies par les pseudocodes peuvent aussi être utilisées dans le cadre de l'autoévaluation des projets.
Via l'application Chroniccare de MyCareNet, chaque projet peut recevoir des informations agrégées et totalement anonymes sur, notamment, le nombre d'actions, le nombre d'actions par acteur de soins, le profil du dispensateur de soins ou de l'intervenant social qui les a réalisées et leur évolution. Les données individuelles des bénéficiaires ne seront en aucune manière communiquées aux projets pilotes. Par conséquent, ni un avis spécifique de l'Autorité de protection des données ni une délibération du Comité de sécurité de l'information institué par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 source service public federal securite sociale, service public federal finances, service public federal strategie et appui et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE fermer ne sont nécessaires.
Le projet d'arrêté prévoit aussi une adaptation des thèmes qui peuvent être réglés dans la convention entre le Comité de l'Assurance et chaque projet. Le texte actuel prévoit à cet égard que les règles relatives à la procédure de rapport et à l'échange de données entre le projet, l'équipe scientifique et l'INAMI sont déterminées dans la convention. Etant donné que la convention avec l'équipe scientifique a expiré le 30 juin 2020, il n'est plus nécessaire de faire référence à l'équipe scientifique. Dans le projet d'arrêté, cette disposition a été remplacée par une disposition plus générale : « les règles concernant le rapport et l'échange de données pour l'évaluation et l'accompagnement des projets pilotes » peuvent être reprises dans la convention. Le destinataire du rapport ou de l'échange de données n'est plus limité à l'INAMI. En pratique, cela signifie que s'il est décidé de faire rapport à d'autres parties que l'INAMI (par exemple, dans le cadre de la désignation d'un partenaire externe pour l'accompagnement des projets), il n'est pas nécessaire d'adapter l'arrêté.
Dans tous les cas, il s'agit ici de la communication de données sans communication de la moindre donnée à caractère personnel des bénéficiaires. Dès lors ni un avis de l'Autorité de protection des données ni une délibération du Comité de sécurité de l'information ne sont nécessaires.
Le projet d'arrêté prévoit une application avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, qui était la date initiale d'entrée en vigueur. La raison en est que faute de données validées et fiables, il est impossible de calculer la garantie budgétaire et les gains d'efficience pour chaque projet. Pour ne pas mettre en péril la stabilité financière des projets, l'intervention de 208 333 euros qui avait déjà été versée en 2019 est confirmée et cet arrêté prévoit trois versements supplémentaires, chacun d'un montant de 208 333 euros maximum par an. Les versements sont effectués par tranches sur présentation d'une note de frais qui reprend les actions réalisées.
Les moyens non utilisés peuvent être reportés à une année ultérieure.
Ces versements peuvent uniquement être utilisés pour rémunérer les actions qui ont été menées à partir du 1er janvier 2018, à condition que ces actions soient/aient été reprises dans l'annexe 7 de la convention entre le Comité de l'assurance et le projet pilote.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
AVIS 69.209/2 DU 3 MAI 2021 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 31 JUILLET 2017 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES LE COMITE DE L'ASSURANCE DE L'INSTITUT NATIONAL ASSURANCE MALADIE INVALIDITE PEUT CONCLURE DES CONVENTIONS EN VUE DU FINANCEMENT DE PROJETS PILOTES DE SOINS INTEGRES' Le 6 avril 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national assurance maladie invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 mai 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Esther CONTI, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mai 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Vu la technicité des dispositions de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 `fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés', modifié par le projet, et l'enjeu des modifications envisagées, telles qu'elles sont notamment éclairées par l'avis donné le 31 janvier 2021 par l'Inspecteur des Finances sur le projet, il est recommandé d'accompagner la publication de l'arrêté royal en projet d'un rapport au Roi, dans lequel la portée du projet serait explicitée, en ce compris les réponses aux questions soulevées par l'Inspecteur des Finances et aux observations formulées dans le présent avis.
FORMALITE PREALABLE Par sa lettre du 16 mars 2021, la Secrétaire d'Etat au Budget a notifié au Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique qu'elle ne marquait pas son accord au projet d'arrêté royal soumis au Conseil d'Etat.
Quant à la notification de la décision du Conseil des ministres du 2 avril 2021 qui figure au dossier accompagnant la demande d'avis, elle se borne à énoncer que, « [n]a advies van de Raad van State, dat zal worden gevraagd met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, mag het ontwerp ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd ».
Si l'habilitation conférée au Roi par l'article 56 de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, qui procure le fondement légal au projet, ne requiert pas que celui-ci soit délibéré en Conseil des ministres, il ne peut en être déduit que la délibération de celui-ci à laquelle il a été néanmoins procédé, doive également être considérée comme se prononçant sur l'accord budgétaire à la place de la Secrétaire d'Etat au Budget conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'.
La formalité prévue par cet arrêté royal précité et portant sur la nécessité d'obtenir un accord budgétaire préalable sur le projet ne peut au stade actuel être considérée comme ayant été régulièrement accomplie.
L'auteur de l'avant-projet doit donc veiller à obtenir l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ou, à défaut, l'accord du Conseil des ministres se prononçant spécifiquement sur l'aspect budgétaire de l'avant-projet en tant qu'organe de recours après le désaccord de la Secrétaire d'Etat au Budget.
EXAMEN DU PROJET OBSERVATION GENERALE Invité à indiquer concrètement en quoi le « pseudocode » défini à l'article 1er, 16°, en projet de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 va permettre aux projets pilotes de s'autoévaluer et aux organismes assureurs d'accomplir leurs missions, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « Dans le cadre de l'inclusion, les projets pilotes sont amenés à enregistrer les patients via l'application `Chroniccare' de MyCareNet prévue à cet effet. Un module supplémentaire est prévu dans cette application pour permettre l'enregistrement des actions pour lesquelles un patient serait plus spécifiquement orienté. Les actions avec un pseudocode sont celles pour lesquelles les projets pilotes ont fait eux-mêmes une demande de suivi et/ou celles incluses dans l'annexe 7 de la convention entre les projets pilotes et le [C]omité de l'assurance. Dans un certain nombre de cas, les actions des projets prévoient une contribution financière du patient.
Les organismes assureurs dans le cadre de leurs missions ont besoin des informations en lien avec cette contribution financière du patient pour satisfaire à l'art. 7, § 3, de la Convention conclue entre les projets pilotes et le Comité de l'assurance (Art. 7, § 3 : Les informations contenues sur ce justificatif seront également portées à la connaissance de l'organisme assureur du bénéficiaire, qui les communiquera à l'INAMI pour qu'il puisse constater que le coût moyen à charge du bénéficiaire n'est pas supérieur au coût à charge d'un bénéficiaire similaire non pris en charge dans le cadre d'un projet).
Dans le cadre de l'autoévaluation, les projets pilotes pourraient grâce aux pseudocodes avoir un aperçu de l'implémentation des actions (avec un pseudocode), c'est à dire : le nombre de personnes incluses dans l'action, la date d'enregistrement, le profil et/ou le numéro INAMI de la personne qui les a enregistrés. De plus, dans le cadre de la gestion populationnelle (approche d'autoévaluation plus large), étant donné que les patients inclus peuvent être indiqués pour une action (pseudocode) déterminée et que ces données peuvent être transmises de MyCareNet vers l'Agence Intermutualiste, celle-ci peut dans le cadre de ses missions pour les soins intégrés coupler les données des pseudocodes avec d'autres données du patient. Les projets pilotes pourraient par la suite recevoir des données agréés (traitées) de leur population cible (évolution, tendances) incluant les données issues de l'enregistrement des pseudocodes ».
Il ressort plus particulièrement de la fin de la réponse apportée par le délégué que, bien que les pseudocodes constituent des données pseudonymisées, il n'est pas exclu que leur transmission, couplée à d'autres données relatives aux patients concernés, puisse aboutir à un traitement de données à caractère personnel. Si tel est l'effet du mécanisme mis en place dans le cadre des pseudocodes, le projet doit être soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données conformément à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de son préambule, ainsi qu'avec l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel'.
En cas de traitement de données à caractère personnel, le dispositif en projet ne saurait être adopté sur ce point sans être encadré par la loi conformément aux exigences du principe de légalité tel qu'il est garanti par l'article 22 de la Constitution.
Au cas où ce projet serait modifié pour prendre en compte des observations de l'Autorité de protection des données qui ne seraient pas recoupées par les observations contenues dans le présent avis, le projet devra être à nouveau soumis à l'avis de la section de législation.
Le rapport au Roi que l'auteur du projet est invité à établir contiendra en tout état de cause les explications utiles sur ce point.
OBSERVATIONS PARTICULIERES Article 2 A l'article 2, c), du projet, la version française de l'article 2, 4°, en projet de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 sera revue en veillant à la concordance des deux versions linguistiques du texte.
Article 3 La modification de l'article 14, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 par l'article 3, d), du projet est explicitée comme suit par le délégué du Ministre : « Oude tekst : 13° les règles concernant le rapport et l'échange de données vis à vis de l'INAMI et l'équipe scientifique qui a été désignée par l'INAMI pour l'évaluation et l'accompagnement des projets pilotes ;
Nieuwe tekst : 13° les règles concernant le rapport et l'échange de données dans le cadre de l'évaluation et l'accompagnement des projets pilotes ;
In de oorspronkelijke versie werd de mogelijkheid voorzien om regels op te nemen in de overeenkomst waardoor het pilootproject bijvoorbeeld verplicht werd om samen te werken met de wetenschappelijke equipe of om gegevens te delen met deze equipe in het kader van de begeleiding door deze equipe van het pilootproject. Aangezien deze wetenschappelijke evaluatie en begeleiding is stopgezet op 30 juni 2020 dient er niet langer verwezen te worden naar deze wetenschappelijke equipe. Ook was er geen reden om de rapportering en gegevensuitwisseling te beperken tot het Riziv : daarom werd ook het Riziv weggelaten in het voorstel. In de feiten beperkt deze gegevensuitwisseling en rapportering zich wel tot het Riziv ».
Dès lors que la nouvelle formulation de l'article 14, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 implique que les données échangées pourraient l'être avec d'autres organismes que l'INAMI, même si dans les faits seul ce dernier est actuellement concerné par cet échange de données, la modification envisagée n'est admissible que si elle n'entraine aucun échange de données à caractère personnel ; il est renvoyé sur ce point à l'observation générale. Le délégué a indiqué à cet égard qu'aucun traitement de données à caractère personnel n'était effectué lors de cet échange de données.
Le rapport au Roi s'en expliquera utilement. Il contiendra également les éléments fournis par le délégué du Ministre dans la réponse reproduite ci avant.
Article 4 Telle que la modification apportée à l'article 15 de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 par l'article 4 est rédigée, elle doit être lue comme signifiant que les conventions organisées par le texte pourraient être conclues jusqu'au 31 décembre 2022, ce qui ne saurait être l'intention de l'auteur du projet.
Il paraît suffire de prévoir que les effets des conventions conclues sur la base de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 sont prolongés d'un an.
Article 5 1. Le Gouvernement fédéral n'ayant en tant que tel aucune compétence administrative ou opérationnelle, il y a lieu, dans la version française de l'article 16, § 2, en projet, de remplacer respectivement les mots « par le gouvernement » et « du gouvernement » par les mots génériques « par l'autorité » et « de l'autorité » conformément à la version néerlandaise du texte et à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 dans sa version actuelle.1 2. A l'article 16, § 2, en projet, il y a lieu d'écrire « Le projet pilote est représenté [...] ».
Articles 6 à 8 L'un des objectifs du projet d'arrêté royal à l'examen consiste à omettre du système organisé par l'arrêté royal du 31 juillet 2017, l'appréciation des gains d'efficience résultant de la mise en oeuvre des projets pilotes qui font l'objet des conventions conclues par ces derniers avec le Comité de l'assurance en vue de mettre en place des soins intégrés sur la base de l'article 2 de cet arrêté royal. Ce sont principalement les abrogations des chapitres 6 et 7 et la modification d'objet du chapitre 8 de l'arrêté royal du 31 juillet 2017, par les articles 6 à 10 du projet qui concrétisent ce changement de politique.
A cet égard, vu que les mécanismes consacrés à la « garantie budgétaire » paraissent liés, dans le texte actuel de cet arrêté royal, à l'appréciation des gains d'efficience, ainsi qu'en témoignent les intitulés et l'objet de ses chapitres 6 à 8, il paraît peu cohérent avec l'objectif poursuivi de maintenir en l'état l'article 4, 7°, de l'arrêté royal du 31 juillet 2017, aux termes duquel le groupe de travail dont il est question dans la phrase liminaire de cette disposition est chargé de « 7° rédiger un rapport annuel à l'intention du Comité de l'assurance mentionnant les résultats de l'analyse financière dans le cadre de la garantie budgétaire pour chaque projet pilote » (italiques ajoutés).
Article 11 La disposition à l'examen prévoit que l'arrêté en projet « produit ses effets le 1er janvier 2018 ».
La rétroactivité conférée à un arrêté ne peut être justifiée que si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels et qu'elle ne porte pas atteinte à des droits acquis.
Invité à justifier la rétroactivité du projet à la date du 1er janvier 2018, alors que l'arrêté modificatif en projet ne semble couvrir que le versement d'une somme forfaitaire de 208.333 euros qu'à partir de l'année 2019, le délégué du Ministre a expliqué ce qui suit : « De reden hiervoor is dat de hoofdstukken rond de bepaling van budgetgarantie en efficiëntiewinsten nooit zijn toegepast kunnen worden bij gebrek aan gevalideerde gegevens en betrouwbare gegevens.
De notie budgetgarantie en efficiëntiewinsten worden dan ook met terugwerkende kracht vanaf de datum van inwerkingtreding van het KB vervangen door een forfaitaire tegemoetkoming van 208.333 euro per jaar. En het klopt dat deze stortingen afhankelijk zijn van de voorwaarde dat er acties zijn opgenomen in bijlage 7, waarbij het kan gaan om acties in 2018 ».
Ces éléments justifient que la rétroactivité porte également sur l'année 2018 et figureront utilement dans le rapport au Roi.
LE GREFFIER, Esther CONTI LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) En ce sens, voir not.l'avis n° 51.123/2 donné le 18 avril 2012 sur un avant projet devenu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012000570 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012000604 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. - Traduction allemande fermer `modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile', observation n° 2 relative aux formalités préalables (Doc. parl., Chambre, 2011 2012, n° 2216/001, pp. 14 et 15, https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2216/53K2216001.pdf) (2) Le chapitre 6 actuel de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 `fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés' est intitulé « Garantie budgétaire : calcul du coût attendu et du coût réel », son chapitre 7, « Garantie budgétaire : versement des gains d'efficience réalisés » et son chapitre 8, « Garantie budgétaire : affectation des gains d'efficience ».(3) Il s'agit d'« [u]n groupe de travail permanent du Comité de l'assurance, composé de membres du Comité de l'assurance, de représentants des administrations de l'Institut national d'assurance maladie invalidité (INAMI) [et] de représentants du Service public fédéral Santé publique ». 30 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national assurance maladie invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 7 février 2014;
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 décembre 2020, en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14 décembre 2020, en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2021;
Vu le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2021;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 2 avril 2021 et du 21 mai 2021 permettant de passer outre au refus d'accord de la Secrétaire d'état au Budget ;
Vu l'avis n° 69.209/2 du Conseil d'Etat, donnés le 3 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés, sont apportées les modifications suivantes : a) Le 13° est abrogé ;b) Le 15° est complété par la phrase suivante : « Le management d'intégration est assuré par une équipe dirigée par un coordinateur.». c) Un 16° est ajouté, rédigé comme suit : « 16° « pseudocode »: un code de 6 chiffres attribué par le Service de santé de l'INAMI pour les actions visées à l'article 3.Ces codes sont utilisés par les projets pilotes dans le cadre de leur autoévaluation et par les organismes assureurs afin de leur permettre d'accomplir les missions prévues aux articles 3 et 7, § 1er de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans l'alinéa 1er, les mots « dans le but » sont remplacés par les mots « dans le quadruple but (Quadruple AIM) » ;b) Dans le 2°, les mots « et à la satisfaction » sont remplacés par les mots « , à la satisfaction et à l'équité sociale » ;c) Le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° d'améliorer le bien-être et la satisfaction des professionnels afin qu'ils puissent accomplir leur travail de manière significative et durable.» ; d) Le 5° est abrogé.
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, le 7° est abrogé.
Art. 4.A l'article 14, paragraphe 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) Le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les accords sur l'utilisation des financements versés par l'INAMI, le remboursement des prestataires de soins et les interventions des bénéficiaires pour les actions du projet-pilote » ;b) Dans le 8°, les mots « le financement » sont remplacés par les mots « la description, la précision des coûts qui peuvent être couverts dans cette rubrique et le financement » ;c) Le 10° est abrogé ;d) Dans le 13°, les mots « vis-à-vis de l'INAMI et l'équipe scientifique qui a été désignée par l'INAMI pour » sont remplacés par les mots « dans le cadre de » ;e) Le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° les modalités de résiliation » ;f) Un 18° est ajouté, rédigé comme suit : « 18° les principes d'utilisation des pseudocodes, entre autres : a) La communication des pseudocodes par les projets pilotes via une application web mise à disposition par le Collège Intermutualiste national ;b) L'utilisation de pseudocodes pour l'auto-évaluation d'un projet.».
Art. 5.A l'article 15, alinéa 1er du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « La durée de validité des conventions conclues sur base du présent arrêté est prolongée d'un an jusqu'au 31 décembre 2022 ».
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'équipe qui effectue le management d'intégration participe aux formations, intervisions et activités d'échange organisées par l'autorité ou dans le cadre du suivi scientifique et fournit toutes les informations pertinentes concernant les processus de changement mis en place. Le projet-pilote est représenté auprès de l'autorité par le coordinateur de l'équipe. ».
Art. 7.Le chapitre 6 du même arrêté, comportant les articles 17 à 19, est abrogé.
Art. 8.Le chapitre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2019, comportant les articles 20 à 26/1, est abrogé.
Art. 9.L'intitulé du chapitre 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Intervention financière des projets pilotes pour les actions et missions incluses dans la convention, à l'exclusion du financement d'investissements dont la période d'amortissement est supérieure à 4 ans ».
Art. 10.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.§ 1er. Pour 2019, l'INAMI verse 208.333 euros à chaque projet-pilote.
Ce montant ne peut être utilisé par le projet-pilote que pour le financement de la liste des actions énumérées à l'annexe 7 de la convention que le projet-pilote a conclue avec le comité de l'assurance en application de l'article 2.
Ce montant est versé par l'INAMI au projet-pilote dès que la liste de ces actions a été incluse dans l'annexe 7 de la convention.
Ces dépenses sont comptabilisées par l'INAMI dans le budget des soins médicaux de 2019 - rubrique 36. § 2. Pour 2020, 2021 et 2022, l'INAMI met à disposition un montant maximum de 208.333 euros par an et par projet-pilote, qui pourra être utilisé pour les actions énumérées à l'annexe 7 de la convention.
L'INAMI verse cette intervention sur la base d'une déclaration de coûts trimestrielle et montrant l'utilisation qui en est faite conformément aux actions énoncées à l'annexe 7.
Si le montant prévu pour 2020 et 2021 n'a pas été entièrement utilisé, le solde peut être reporté à l'année suivante. ».
Art. 11.Les annexes 2 et 3 du même arrêté sont abrogées.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE