publié le 02 juillet 2021
Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
30 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs du 15 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 octobre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 25 novembre 2020 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité prise le 30 novembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 mars 2021 ;
Vu l'avis 69.163/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le I., est remplacé par ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image 3° le II., 2.1.1., est complété par 3 alinéas rédigés comme suit : « Pour chaque prestation sous 1.1. portée en compte, en plus du numéro de nomenclature de la prestation, le pseudocode de l'exception doit également être attesté. Si aucune exception n'est applicable et que l'audiométrie vocale est possible, le pseudocode 706414-706425 doit être attesté.
Si aucune exception ne s'applique et que l'audiométrie vocale est impossible à réaliser chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le pseudocode 716413-716424 est attesté en plus du numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1.
Si plusieurs exceptions s'appliquent, seule la première exception est attestée au moyen d'un pseudocode selon l'ordre figurant au point 2.1.2. L'exception a prime sur les exceptions b, c et d ; l'exception b prime sur les exceptions c et d ; et l'exception c prime sur l'exception d. » 4° au II., le 2.1.2. est remplacé par ce qui suit : « 2.1.2. Exceptions Une intervention de l'assurance pour un appareillage de correction auditive est également accordée en cas de perte auditive inférieure à 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l'oreille à appareiller dans les cas suivants : a. Chez le bénéficiaire, pour lequel une audiométrie tonale montre que la perte auditive moyenne s'élève à 40 dB au moins sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250/500/1 000/2 000/4 000 Hz. Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706436-706440 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716435-716446 sont attestés. b. Chez le bénéficiaire âgé de moins de 18 ans, pour lequel une perte auditive permanente - au moins trois mois - est observée et qui a un impact négatif sur le développement de la parole ou du langage ou lorsqu'un lien est constaté entre le déficit auditif et le retard scolaire. Le médecin prescripteur documente, dans le dossier médical du bénéficiaire, la perte auditive permanente ainsi que son impact sur le développement de la parole ou du langage ou son lien avec le retard scolaire. Ces informations peuvent être demandées par le médecin-conseil et/ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706451-706462 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716450-716461 sont attestés. c. Chez le bénéficiaire, pour lequel une audiométrie tonale montre un Rinne audiométrique permanent de 30 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250/500/1 000/2 000/4 000 Hz.Ce Rinne audiométrique est indépendant de la perte auditive en conduction aérienne." Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706473-706484 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716472-716483 sont attestés d. Chez le bénéficiaire jusqu'au 65ème anniversaire qui éprouve une difficulté au test vocal dans le bruit de plus de 3 dB par rapport à la norme.La norme est validée par des listes de mots spécifiques qui sont elles-mêmes normées pour l'audiométrie vocale dans le bruit.
L'audiométrie vocale dans le bruit détermine le rapport signal/bruit pour un indice vocal de 50%, obtenu au casque lorsque la parole et le bruit sont envoyés dans la même oreille (ipsilatéral) et que le niveau de bruit est de 60 dB SPL. Cette règle est également d'application pour les bénéficiaires qui au moment de la délivrance ont plus de 65 ans mais pour lesquels la règle ci-dessus était déjà d'application avant leur 65ème anniversaire.
En cas d'adaptation stéréo, quand pour au moins une des oreilles, une des exceptions susmentionnées est d'application, c'est le code nomenclature des règles d'exception qui doit être utilisé lors de la demande.
Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706495-706506 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716494-716505 sont attestés. ».
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. § 2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : 1° Pour les appareils auditifs prescrits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté mais délivrés après cette date, le code de la nomenclature et le pseudocode doivent être utilisés, conformément aux dispositions prévues à l'article 1er, 2°, 3° et 4° ;2° La bonne combinaison entre le code de nomenclature et le pseudocode est établie sur base de la table de concordance approuvée par le Comité de l'assurance Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE