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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 24 septembre 1997

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national des vacances annuelles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022446
pub.
24/09/1997
prom.
30/05/1997
ELI
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30 MAI 1997.Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national des vacances annuelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office national des vacances annuelles;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles; vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 1996;

Vu le protocole du 26 mars 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur XII;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés qui figurent ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 5. L'ancienneté pécunaire acquise par les agents visés au § 1er est censée avolr été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont titulaires d'un des grades rayés qui figurent ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 40 et 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 42, 43 et 44 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 30, 32, 33 et 34 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 20 et 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est charge de l'exécution du present arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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