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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 17 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012350
pub.
17/09/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012350/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 17 juin 1996 Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 24 août 1996 sous le numéro 42431/CO/128.06)

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de personnes appartenant aux groupes à risque. § 1er. Pour l'année 1996, les employeurs visés à l'article 1er payent une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire complet des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,15 p.c.) susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour toute l'année 1996. Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail. 1. Objectif : 1.1. Engagement de : - jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école; - demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation légale de remplacement; - stagiaires ONEM engagés à l'issue du stage; - remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension. 1.2. Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation ou de l'obtention de la norme de qualité. 2. Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. § 2. Le montant forfaitaire unique s'élève à 112.500 F par engagement d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de l'ouvrier concerné. § 3. L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S du troisième trimestre 1995 sont pris en considération pour l'évaluation. § 4. Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux montants perçus à cet effet. § 5. La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2, ou une partie de ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les engagements qui : 1. constituent un engagement net individuel;2. se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de prépension. § 6. En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de principe au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques, avenue d'Auderghem 26 - 1040 Bruxelles. Les conditions formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds. § 7. L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Avis, évaluation et surveillance.

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la sous-commission paritaire compétente.

Art. 4.Durée.

La présente convention collective de travail est conclue pour la durée d'un an, du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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