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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 10 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'institution d'un comité restreint au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012348
pub.
10/09/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012348/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'institution d'un comité restreint au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'institution d'un comité restreint au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois..

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 avril 1996 Institution d'un comité restreint au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous le numéro 41804/CO/125.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Il est institué un comité restreint au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Les compétences attribuées au comité restreint sont définies par des conventions collectives de travail conclues au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 3.Le comité restreint est composé : du Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. de deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par l'organisation représentative des employeurs siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Art. 4.Pour siéger et délibérer valablement, la majorité des membres composant le comité restreint doivent être présents et toutes les organisations y siégeant doivent être représentées.

Art. 5.La convention collective de travail du 9 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, concernant l'institution d'un comité restreint au sein de la même sous-commission, enregistrée sous le n° 34082/CO/125.03, est abrogée.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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