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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 15 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012345
pub.
15/08/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012345/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 2 octobre 1996 Indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident du travail (Convention enregistrée le 29 octobre 1996 sous le numéro 42856/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier" on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, 1er, 6 de la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" et en fixant ses statuts. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'indemnité régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : a) être occupé au service d'un employeur visé à l'article 1er au moment où prend cours l'incapacité de travail ouvrant le droit à l'allocation;b) être indemnisé conformément aux dispositions régissant l'assurance obligatoire maladie-invalidité et/ou accident du travail;c) avoir bénéficié de l'indemnité complémentaire de chômage, dite "pécule d'hiver", au cours de l'année précédant le début de l'incapacité de travail. CHAPITRE IV. - Période d'octroi

Art. 4.L'indemnité complémentaire est octroyé par le "Fonds Forestier" à partir du trente et unième jour d'incapacité, déclaré par l'organisme compétent..

Art. 5.L'indemnité complémentaire est accordée pendant maximum 75 jours (régime six jours) par période d'incapacité. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité

Art. 6.A partir du 1er janvier 1995, le montant de l'indemnité journalière est porté à 80 F. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.Le point 3 du protocole d'accord 1989-1990, conclu le 22 mars 1989 et enregistré sous le numéro 22953/CO/125.01 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyenant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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