publié le 24 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie des conserves de légumes
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie des conserves de légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie des conserves de légumes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 septembre 1996 Formation syndicale dans l'industrie des conserves de légumes (Convention enregistrée le 10 octobre 1996 sous le numéro 42765/CO/118.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n°s 5, 5bis, 5ter, 6 et 9, conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais, qui portent le numéro indice ONSS 051/...
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers et ouvrières détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise.
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui instaurent des cours ou séminaires informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds social et de garantie de l'industrie des conserves de légumes" de ces manifestations et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.
De plus, les organisations des travailleurs informent le chef d'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers et ouvrières aux cours ou séminaires.
Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent. CHAPITRE IV. - Durée des absences
Art. 4.Chaque ouvrier ou ouvrière dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine d'absence (cinq ou six jours suivant le régime hebdomadaire de travail de l'ouvrier ou l'ouvrière) par année calendrier.
Le nombre de journées de formation prévu par la présente convention pour les différents délégués d'une même entreprise peut être globalisé. Le même ouvrier ou ouvrière désigné(e) pour assister à des journées de formation ne peut toutefois bénéficier au total que de trois semaines de formation au maximum par an. CHAPITRE V. - Paiement des absences
Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et/ou ouvrières suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés.
Les journées d'absence en raison de la formation syndicale suivie sont considérées comme journées assimilées pour ce qui concerne la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Frais d'organisation
Art. 6.Les organisations des travailleurs obtiennent du "Fonds social et de garantie de l'industrie des conserves de légumes" le montant forfaitaire de 1.500 F, soit le remboursement des frais d'organisation des activités de formation pour les ouvriers et/ou ouvrières dont question à l'article 2. CHAPITRE VII. - Procédure de recours
Art. 7.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis : - à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part et les ouvriers et ouvrières d'autre part; - au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de l'industrie des conserves de légumes", lorsqu'il s'agit d'un différend quant à l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des ouvriers et ouvrières dans l'industrie des légumes, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 1991 (Moniteur belge du 22 novembre 1991), ainsi que les conventions additionnelles du 27 juin 1972 et du 4 mai 1977, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs.
Elle produit ses effets le 1er août 1996 et peut être dénoncée par une des parties moyenannt un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image