publié le 10 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au droit à l'interruption de carrière
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au droit à l'interruption de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au droit à l'interruption de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 31 août 1995 Droit à l'interruption de carrière (Convention enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro 40032/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du plan sectoriel d'emploi contenu dans la convention collective de travail du 31 août 1995 conclue au sein de la sous-commission paritaire.
Cette convention a effet direct. CHAPITRE III. - Organisation du droit à l'interruption de carrière
Art. 3.Dans les entreprises qui occupent au moins 10 ouvriers, le droit à l'interruption de carrière au sens des articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions sociales, est reconnu aux ouvriers qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'allocation d'interruption de carrière octroyée en vertu de la loi précitée.
Art. 4.Le droit régi par l'article 3 de la présente convention collective de travail est accordé comme suit : - à un ouvrier dans les entreprises occupant de 10 à 29 ouvriers; - à un ouvrier par tranche complète supplémentaire de 30 ouvriers occupés dans l'entreprise.. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image