publié le 13 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 56 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle..
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 13 avril 1995 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 30 mai 1995 sous le numéro 38001/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er Ces périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de trois mois minimum et d'un an maximum; la durée minimale de trois mois n'est pas exigée pour une prolongation. Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier de l'article 2 est limité à 1 p.c. du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente. Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Art. 4.Les règles d'organisation sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés. Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/09/1948
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06/07/2010
numac
2010000388
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service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités Art. 5.§ 1er Il lui communique la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend cours et la durée de celle-ci. Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur. La même procédure est d'application en cas de prolongation.. § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
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12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
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03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. CHAPITRE IV. - Disposition finale Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre I de la
loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1995
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03/06/2010
numac
2010000321
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service public federal interieur
Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. Elle produit ses effets le 1er Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image