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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 13 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012324
pub.
13/09/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012324/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 56 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle..

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 13 avril 1995 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 30 mai 1995 sous le numéro 38001/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. § 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés en exécution d'un contrat de travail et visés à l'article 99, alinéa 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. § 2. Sont exclus, les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Droit limité de la carrière professionnelle

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de bénéficier des dispositions prévues aux articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, pour autant que le total des périodes d'interruption prises dans ce cadre n'excède pas une durée de trois ans calculée sur la base de la carrière.

Ces périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de trois mois minimum et d'un an maximum; la durée minimale de trois mois n'est pas exigée pour une prolongation.

Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier de l'article 2 est limité à 1 p.c. du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 4.Les règles d'organisation sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.

A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités

Art. 5.§ 1er. Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention collective de travail en avertit son employeur deux mois à l'avance.

Il lui communique la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend cours et la durée de celle-ci.

Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

La même procédure est d'application en cas de prolongation.. § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre I de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. Elle produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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