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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 10 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux frais de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012309
pub.
10/09/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012309/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 avril 1996 Frais de transport (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous le numéro 41805/CO/125.03) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport

Art. 2.Les ouvriers qui, pour se rendre au lieu de travail, utilisent un service de transport en commun, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs..

Art. 3.Les ouvriers domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés par l'article 16 de la convention collective de travail n° 19ter, ont également droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés, à concurrence de 50 p.c. du prix de la carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges pour la distance normale réellement parcourue, entre le domicile de l'ouvrier et le lieu de travail.

Art. 4.Pour l'application des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, il est tenu compte de la carte train hebdomadaire. CHAPITRE III. - Disposition d'abrogation

Art. 5.La convention collective de travail du 9 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, déterminant la base de calcul de l'intervention dans les frais de transport, enregistrée sous le numéro 34083/CO/125.03, est abrogée. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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