publié le 22 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la classification et les conditions de salaires
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la classification et les conditions de salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la classification et les conditions de salaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 11 octobre 1994 Classification et conditions de salaires (Convention enregistrée le 9 novembre 1994 sous le numéro 36705/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Par travailleurs, on entend les surveillants-éducateurs employés masculins et féminins des internats. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales qui sont d'application aux employeurs et aux employés susmentionnés. Elles visent à établir les salaires minima pour la fonction de surveillant-éducateur d'internat.
Les parties ont la liberté de conclure des conditions plus favorables en tenant compte entre autres des qualifications spécifiques et des mérites personnels des employés concernés.
La présente convention collective de travail ne peut en aucun cas porter atteinte aux dispositions qui sont plus favorables pour les employés dans les institutions où le cas se produit. CHAPITRE III. - Classification, barèmes et échelles de salaires
Art. 3.La classification des surveillants-éducateurs occupés dans les internats est fixée comme suit : - surveillants-éducateurs porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur : barème code 122 fixé par la Communauté française. - surveillants-éducateurs porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur (pédagogique, social et autres...) : barème code 358, fixé par la Communauté française.
Art. 4.Les échelles de barème des surveillants-éducateurs d'internat suivent l'évolution de celles des surveillants-éducateurs des externats. - Barème code 122 - âge minimal : 20 ans salaire annuel minimal à 100 p.c. : 515.100 F salaire annuel maximal à 100 p.c. : 848.676 F 3 annales de 12.223 F 9 biennales de 22.703 F 4 biennales de 23.145 F - Barème code 358 - âge minimal : 22 ans salaire annuel minimal à 100 p.c. : 608.131 F salaire annuel maximal à 100 p.c. : 1.021.914 F 3 annales de 20.956 F 2 biennales de 28.813 F 1 biennale de 28.833 F 9 biennales de 29.384 F
Art. 5.Modalités de paiement Les barèmes sont transposés vers un régime de paiement d'employé, c'est-à-dire avec une prime de fin d'année égale à un 13e mois complet et un double pécule de vacances égal à 85 p.c. d'un salaire mensuel brut indexé.
Art. 6.Transposition La transposition des barèmes code 122 et code 358 se fait tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise, selon la formule suivante : Me x 12 x 1,035 + x + y/13,85 = Mi dans laquelle Me = salaire mensuel brut indexé du surveillant-éducateur d'externat, y compris l'allocation de foyer ou de résidence 1,035 = 1 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation de foyer ou de résidence) = partie variable du pécule de vacances, basé sur le mois de mars. + 2,5 p.c. du salaire annuel brut (y compris l'allocation de foyer ou de résidence) = partie variable de la programmation sociale de fin d'année, basé sur le mois de décembre. x = la partie fixe du pécule de vacances des membres du personnel enseignant. y = la partie fixe de la programmation sociale de fin d'année des membres du personnel enseignant. 13,85 = 12 mois effectifs + 13e mois + 85 p.c. du mensuel brut comme pécule de vacances.
Mi = Mensuel brut indexé de l'éducateur d'internat (y compris selon le cas, l'allocation de foyer ou de résidence).
Art. 7.§ 1er. Les surveillants-éducateurs acquièrent de l'ancienneté, appelée ci-après ancienneté pécuniaire, dans les échelles de traitements prévues aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, à partir du seuil d'âge mentionné à l'article 3, suite : a) à la prise en compte de l'ancienneté pécuniaire acquise auprès des employeurs précédents, limitée à un maximum de 10 ans;b) aux prestations effectives et/ou périodes d'inactivité assimilées auprès de l'employeur actuel. § 2. Pour la prise en compte de l'ancienneté pécuniaire acquise auprès des employeurs précédents, aucune distinction n'est faite entre une occupation à temps partiel et une occupation à temps plein. § 3. Les périodes d'inactivité visées au § 1er du présent article sont : a) les prestations assimilées comme prévu aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;b) les jours de repos, les petits chômages, ainsi que les jours de repos compensatoire résultant du régime de travail, comme prévu par la convention collective de travail du 21 juin 1994 pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;c) les périodes d'interruption de carrière, de congé pour motifs familiaux impérieux et de suspension conventionnelle du contrat de travail. § 4. Une année d'ancienneté pécuniaire complémentaire est acquise à partir du 1er jour du mois suivant chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté pécuniaire additionnée. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année
Art. 8.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent annuellement une prime de fin d'année suivant les modalités prévues par la présente convention collective de travail. § 2. Cette prime de fin d'année est égale au traitement mensuel de décembre, pour autant que : a) des prestations effectives, ou y assimilées, soient effectuées pendant toute la période de référence s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée;b) la durée contractuelle de travail soit restée la même pendant ladite période de référence. § 3. Dans le cas d'une période de référence non complète tout mois de prestations - ou mois y assimilé - pendant la période de référence donne droit à un douzième de la prime de fin d'année prévue au § 2.
Par "mois complet de prestation" on entend chaque prestation entamée avant le 16 du mois ou terminée après le 15 du mois. § 4. Si la durée contractuelle n'est pas restée la même pendant la période de référence ou la période de référence non complète, la prime de fin d'année prévue aux §§ 2 et 3 est multipliée par une fraction dont le dénominateur correspond à la durée contractuelle de travail de décembre et le numérateur à la moyenne mensuelle arithmétique de la durée contractuelle de travail presté pendant toute la période de référence ou la période de référence non complète. § 5. Les prestations assimilées sont celles prévues aux articles 16, 18, 19, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ainsi que les jours de repos compensatoire résultant du régime des temps de travail mentionné au chapitre II de la convention collective de travail du 21 juin 1994, pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné. § 6. En cas de départ dans le courant de la période de référence, toutes les règles précédentes restent applicables, à la seule exception de la base de calcul, qui deviendra dans ce cas le traitement mensuel du mois pendant lequel le départ a lieu.
Art. 9.Cette prime de fin d'année est liquidée en une fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée, même si le bénéficiaire se trouve à ce moment-là dans une période de suspension du contrat de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 1994 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image