publié le 04 juin 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "TELE-KWINTO", loterie publique organisée par la Loterie nationale
30 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "TELE-KWINTO", loterie publique organisée par la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "TELE-KWINTO", loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment l'article 2, les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 4 mai 1995, l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1995 et 10 décembre 1996, et l'article 10;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant que les études effectuées par la Loterie nationale démontrent que la participation au TELE-KWINTO peut être rendue plus attrayante en proposant au public un plan des lots attribués sans tirage au sort comportant, comparativement au plan des lots actuel, un nombre total de lots plus élevé;
Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le TELE-KWINTO en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;
Considérant qu'à défaut de promouvoir très rapidement ce nouveau plan des lots, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;
Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan, administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "TELE-KWINTO", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.
Les billets peuvent se présenter physiquement sous une forme soit rectangulaire, soit non rectangulaire.
Le prix de vente du billet est fixé à 100 francs et est mentionné sur celui-ci. »
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les §§ 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal du 4 mai 1995, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Par quantité d'un million de billets, le montant des lots en espèces représente un montant total moyen de 57 400 000 francs. Le nombre de lots en espèces est globalement fixé à 119 420 pour les billets de forme rectangulaire et à 135 080 pour les billets de forme non rectangulaire. § 2. Les lots attribués sans tirage au sort représentent un montant total de 29 000 000 de francs et sont au nombre de 119 380 pour les billets de forme rectangulaire et de 135 040 pour les billets de forme non rectangulaire. Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit : 1° billets de forme rectangulaire : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "dans la partie supérieure droite" sont supprimés;2° les §§ 2 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 2.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visibles.» « § 4. Les billets de forme rectangulaire mentionnent au recto la date de clôture de la vente.
Les billets de forme non rectangulaire mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. »
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les §§ 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal du 29 septembre 1995, et le § 4, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er. Les lots visés à l'article 3, § 2, sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de : 1° la date de clôture de la vente mentionnée sur les billets de forme rectangulaire;2° la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets de forme non rectangulaire ressortissent.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous les moyens jugés utiles par celle-ci.
Les vendeurs ne paient toutefois les lots visés à l'article 3, § 2, contre remise des billets gagnants, qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les lots de 50 000 francs visés à l'arti cle 3, § 2, sont exclusivement payables à la personne dont l'identité est mentionnée au verso du billet gagnant concerné.
Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1er, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité. » « § 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au § 1er, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. » « § 4. Les billets de forme rectangulaire dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995 ou au 31 décembre 1996, peuvent être respectivement vendus jusqu'au 30 juin 1996 et 31 décembre 1997.
Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4 courent, pour ces billets, respectivement à partir du 30 juin 1996 et 31 décembre 1997. »
Art. 5.Dans l'article 10, § 3, du même arrêté, les mots "à l'échange" sont remplacés par les mots "au remboursement".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT