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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 18 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1990 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre

source
ministere de la fonction publique
numac
1997002057
pub.
18/07/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997002057/moniteur
moniteur
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30 MAI 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1990 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1990, fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, résultant du fait que le présent arrêté contient des dispositions qui entrent en vigueur le 1er février 1997 et qu'il importe que les mesures administratives d'ordre pratique puissent être prises sans délai;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 8 avril 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Le 2e alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1990 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut continue de rembourser aux bénéficiaires pendant une durée de douze mois maximum les spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une suppression à la nomenclature, ou qui sont supprimées du remboursement notamment suite à une modification qui ne concerne pas les principes actifs, ainsi que les préparations magistrales et produits assimilés contenant un ou des principes actifs faisant l'objet d'une suppression à la nomenclature, et ce jusqu'à ce qu'un arrêté royal infirme ou confirme ces dispositions, après avis de la Commission ».

Le 3e alinéa de l'article 1er du même arrêté est supprimé.

Art. 2.Durant la période de douze mois maximum, le remboursement des préparations magistrales et des produits assimilés est effectué sur base des prix des principes actifs en vigueur à la date de la suppression à la nomenclature.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1997..

Art. 4.Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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