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Arrêté Royal du 30 juin 2024
publié le 05 juillet 2024

Arrêté royal modifiant l'article 177 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2024203451
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05/07/2024
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30/06/2024
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30 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 177 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 95, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mars 2024;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mars 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 mai 2024;

Vu l'avis n° 76.533/2 du Conseil d'Etat donné le 26 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 177, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le d) est remplacé par ce qui suit : " d) sous réserve du f), pour le titulaire qui se trouve dans un trajet de réintégration en cours tel que visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail ou qui se trouve dans un " Trajet Retour Au Travail " en cours entamé soit après un renvoi du titulaire par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire vers le " Coordinateur Retour Au Travail " conformément à l'article 215undecies, § 1er, soit à la demande du titulaire, après autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, la durée maximale est d'un an;"; 2° le 1° est complété par le f), rédigé comme suit : " f) pour le titulaire ayant une autorisation pour reprendre le travail conformément à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée, la durée maximale est égale à : - deux ans si la reprise du travail autorisé envisage la réinsertion complète du titulaire; - cinq ans si la reprise du travail autorisé n'envisage pas ou plus la réinsertion complète du titulaire. "; 3° au 2°, le d) est remplacé par ce qui suit : " d) sous réserve du f), pour le titulaire qui se trouve dans un trajet de réintégration en cours tel que visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail ou qui se trouve dans un " Trajet Retour Au Travail " en cours entamé soit après un renvoi du titulaire par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire vers le " Coordinateur Retour Au Travail " conformément à l'article 215undecies, § 1er, soit à la demande du titulaire, après autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, la durée maximale est d'un an;"; 4° le 2° est complété par le f), rédigé comme suit : " f) pour le titulaire ayant une autorisation pour reprendre le travail conformément à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée, la durée maximale est égale à : - deux ans si la reprise du travail autorisé envisage la réinsertion complète du titulaire; - cinq ans si la reprise du travail autorisé n'envisage pas ou plus la réinsertion complète du titulaire. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE


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