publié le 19 août 1999
Arrêté royal contenant établissement d'un fichier des sanctions administratives qui sont imposées en application de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football
30 JUIN 1999. - Arrêté royal contenant établissement d'un fichier des sanctions administratives qui sont imposées en application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris dans le cadre de l'exécution de la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
03/02/1999
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1999000028
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la sécurité lors des matches de football
fermer relative à la sécurité lors de matches de football. Le présent arrêté royal a trait à l'instauration d'un fichier des données relatives aux sanctions administratives imposées à des personnes physiques ou morales.
Le fondement du présent arrêté se trouve dans l'article 8, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui dispose que « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prévoir des dispositions particulières relatives au traitement des données visées au § 1er », soit celles qui ont pour objet, notamment, « les infractions pour lesquelles une personne a été condamnée, ainsi que les peines prononcées à son égard » et « les mesures ou sanctions prévues par le Roi qui sont prononcées à l'égard d'une personne » (article 8, § 1er, alinéa 1er, 3° et 16°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).
Conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le présent projet d'arrêté doit être délibéré en Conseil des Ministres.
Les personnes dont les coordonnées sont reprises dans ce fichier sont d'une part les individus sanctionnés conformément à l'article 24 de la loi et ceux à qui a été confirmée par le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité, et d'autre part les organisateurs d'un match de football à qui a été imposée une sanction administrative pour ne pas avoir respecté leurs obligations fixées par la loi.
Ce fichier a pour but : - de contribuer à éviter les actes de violence et le hooliganisme dans les stades de football, à combattre ceux-ci en imposant et en assurant l'application d'une interdiction de stade et à empêcher la récidive; - de permettre aux services de police, aux autorités judiciaires et au fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi de mener une politique cohérente de sanctions et de rendre possibles, entre autres, la constatation de la récidive, les contrôles d'accès et les contrôles lors de la délivrance des titres d'accès au stade; - de permettre au fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi d'assurer un suivi de la manière dont les organisateurs remplissent leurs obligations imposées par les articles 3 à 7 et 9 à 11 de la loi.
Conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, chaque personne physique enregistrée dans le fichier des sanctions administratives en est immédiatement informée; cette information a lieu en même temps que la communication de la décision de lui imposer une telle sanction, en vertu de l'article 24 de la loi, ou de lui confirmer une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité en vertu de l'article 44 de la loi.
La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel n'est applicable qu'aux personnes physiques. Le traitement de données d'une personne morale ne rentre pas dans cette catégorie.
Les données personnelles reprises dans ce fichier sont effacées cinq ans après la dernière sanction. Un tel délai se justifie par la nécessité de pouvoir garder un oeil sur le passé de la personne, et ce faisant, de mieux pouvoir estimer la sévérité de la mesure envisagée, sans pour autant le cas échéant empiéter inutilement sur la vie privée des intéressés en conservant les données trop longtemps.
Tels sont les objectifs repris dans le projet d'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de proposer à votre signature.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 4 juin 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "contenant établissement d'un fichier des sanctions administratives", a donné le 7 juin 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient à la Chambre des représentants d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre et le préambule s'expriment en ces termes : « Vu l'urgence motivée par la circonstance que le phénomène du hooliganisme a maintenant adopté de telles formes de violence que, pour le contrer, tous les instruments juridiques disponibles doivent immédiatement être appliqués;
Considérant que l'application immédiate des sanctions prévues par la loi relative à la sécurité des matches de football est indispensable pour combattre le phénomène hooliganisme de manière efficace et garantir la sécurité des spectateurs;
Considérant que le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi relative à la sécurité des matches de football doit pouvoir disposer de tous les moyens pour pouvoir exercer sa mission d'une manière légale et correcte;
Considérant que la création d'un fichier de sanctions administratives constitue une mesure de gestion administrative, à l'usage immédiat, entre autres pour éviter toute erreur ou confusion;".
Conformément audit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.
Intitulé L'intitulé est rédigé en termes trop généraux et risque, dès lors, d'induire le lecteur en erreur. Il convient de préciser que le fichier des sanctions administratives, créé par l'arrêté en projet, concerne les matches de football.
Préambule Alinéas 1er et 2 L'arrêté en projet invoque comme fondement légal les articles 18, 24, 34 et 44 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football.
Comme le Conseil d'Etat l'a relevé dans son avis L. 29.203/4 du 28 avril 1999, à propos du même projet, "aucune de ces dispositions, ni aucune autre disposition (1) de cette loi, n'habilite spécialement le Roi à créer un fichier enregistrant des données relatives aux personnes à l'égard desquelles une sanction administrative ou une mesure de sécurité a été prise ni, a fortiori, à fixer les conditions de traitement de ces données".
Le fondement de l'arrêté en projet doit être trouvé dans l'article 8, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui dispose que "le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prévoir des conditions particulières relatives au traitement des données visées au § 1er", à savoir celles qui ont pour objet, notamment, "les infractions pour lesquelles une personne a été condamnée, ainsi que les peines prononcées à son égard" et "les mesures ou sanctions prévues par le Roi qui sont prononcées à l'égard d'une personne" (article 8, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi du 8 décembre 1992 précitée). En conséquence, les deux premiers alinéas du préambule de l'arrêté en projet seront remplacés par l'alinéa suivant : « Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 8, § 2;".
Le texte néerlandais de l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Dispositif
Article 1er.Article 1er.
Cet article peut être omis. En effet, la définition qu'il contient peut être reproduite dans les autres dispositions du projet sans pour autant que la rédaction du texte ne s'en trouve alourdie.
Art. 2.Article 2 (devenant l'article 1er).
Le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Art. 3.Article 3 (devenant l'article 2).
Le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
Au paragraphe 2, alinéa 2, pour éviter toute éventuelle difficulté d'interprétation que pourrait susciter un manque d'uniformité du texte, mieux vaudrait écrire "les procureurs du Roi, les magistrats nationaux, les juges d'instruction", plutôt que "le Procureur du Roi, les Magistrats nationaux, le juge d'instruction. »
Art. 4.Le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen. (1) L'article 45 de la loi ne concerne en effet que la communication des données des personnes frappées d'une interdiction de stade. 30 JUIN 1999. - Arrêté royal contenant établissement d'un fichier des sanctions administratives qui sont imposées en application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'avis n° 10/1999 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 16 mars 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 février 1999;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 15 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le phénomène du hooliganisme a maintenant adopté de telles formes de violence que, pour le contrer, tous les instruments juridiques disponibles doivent immédiatement être appliqués;
Considérant que l'application immédiate des sanctions prévues par la loi relative à la sécurité lors des matches de football est indispensable pour combattre le phénomène hooliganisme de manière efficace et garantir la sécurité des spectateurs;
Considérant que le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi relative à la sécurité lors des matches de football doit pouvoir disposer de tous les moyens pour pouvoir exercer sa mission d'une manière légale et correcte;
Considérant que la création d'un fichier de sanctions administratives constitue une mesure de gestion administrative, à l'usage immédiat, entre autres pour éviter toute erreur ou confusion;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 5.Un fichier des personnes physiques ou morales, auxquelles une sanction administrative a été imposée, est institué auprès de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume du Ministère de l'Intérieur.
Art. 6.§ 1er. Sont repris dans le fichier toutes les sanctions administratives imposées par le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, le délai visé à l'article 29, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, et les mesures de sécurité que le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football a confirmées.
Sont également repris dans le fichier les nom, prénom(s), domicile ou résidence, date et lieu de naissance des personnes physiques, ainsi que la dénomination et le siège social des personnes morales, auxquelles une sanction administrative est imposée. § 2. Les données qui sont reprises dans ce fichier sont effacées cinq ans après la dernière sanction qui aura été appliquée à la personne qui fait l'objet de la sanction administrative.
Les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police administrative ou judiciaire, les procureurs du Roi, les magistrats nationaux, les juges d'instruction et les fonctionnaires visés aux articles 25 et 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football ont accès au fichier des sanctions administratives.
Art. 7.Toute personne physique qui est reprise dans le fichier des sanctions administratives en est immédiatement avertie, au moment où la décision de lui imposer une telle sanction sur la base de l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football lui est communiquée, ou au moment où la confirmation d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité sur la base de l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football lui est communiquée.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE