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Arrêté Royal du 30 juillet 2022
publié le 11 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203872
pub.
11/01/2023
prom.
30/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 23 novembre 2021 Disponibilité adaptée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro 170285/CO/226)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail (cct) s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.Base juridique La présente cct est conclue en exécution de : - L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - La convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - La convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - La convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (cct n° 155).

Art. 3.Conditions d'octroi Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les employés visés à l'article 1er de la présente cct, pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions de l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, peuvent demander, en application de la cct n° 155, la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.

Il s'agit particulièrement des employés âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont une carrière longue.

Au moment de leur demande relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, il faut que ces travailleurs : 1. soit aient atteint l'âge de 62 ans;2. soit justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 4.Dispositions finales § 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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