publié le 30 août 2022
Arrêté royal portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles XI.25, § 4, XI.77, § 4, alinéa 2, et XI.78, § 1er, insérés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, et l'article XI.83/1, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi du 19 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031999 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet fermer ;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection ;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2022 ;
Vu l'avis 71.470/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification du livre XI du Code de droit économique
Article 1er.Dans l'article XI.83/1, § 1er, alinéa 5, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031999 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet fermer, les mots « dans un délai d'un mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de deux mois ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention
Art. 2.Dans l'article 27bis, § 3, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, remplacé par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les mots « XI.21 et XI.64, § 1er, » sont remplacés par les mots « XI.21, XI.64, § 1er, XI.83/1, § 1er, alinéa 5, et XI.83/1, § 2, alinéa 2, ».
Art. 3.Dans l'article 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « du dossier » sont remplacés par les mots « des dossiers de demande de brevet et de brevet » ;2° dans le texte français du paragraphe 2, 2°, les mots « l'inspection » sont remplacés par les mots « l'analyse » ;3° dans le paragraphe 2, 2°, la phrase « L'Office répond à la requête visée à l'alinéa 1er, 1°, dans un délai raisonnable.» est abrogée. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection
Art. 4.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, la phrase « Un duplicata de la quittance peut être demandé par écrit, moyennant le paiement d'une redevance de 5 euros acquittée par virement, par paiement électronique ou par débit de la provision constituée conformément à l'article 4, alinéa 2. » est remplacée par la phrase : « Si les informations fournies lors du paiement ne sont pas suffisantes pour que l'Office puisse adresser la quittance à la personne qui a effectué le paiement de la taxe, la quittance sera adressée au demandeur, au stade de la demande, ou au titulaire, après délivrance. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle
Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle, remplacé par l'arrêté royal du 17 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est » ;2° les mots « ou au moyen d'un paiement électronique prévu à cet effet à l'Office » sont abrogés ;3° les mots « lorsque le paiement s'opère par virement ou par un moyen de paiement électronique prévu à cet effet à l'Office » sont abrogés. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 15 novembre 2022.
Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE