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Arrêté Royal du 30 juillet 2022
publié le 03 octobre 2022

Arrêté royal déterminant les modalités d'application du remboursement des avoirs éventuels dans le cadre des articles 11, § 7, alinéa 6. et 111/2, § 1, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2022033341
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03/10/2022
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30/07/2022
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30 JUILLET 2022. - Arrêté royal déterminant les modalités d'application du remboursement des avoirs éventuels dans le cadre des articles 11, § 7, alinéa 6. et 111/2, § 1, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature détermine les modalités d'application du remboursement de crédits restants dans le cadre du transfert d'un abonnement à un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.

Selon l'article 11, § 7, alinéa 6, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, « l'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa. ».

L'article 111/2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques prévoit en outre que : «

Art. 111/2.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation chez un autre opérateur.

Ces règles portent notamment sur : 1° la répartition des tâches pour le changement d'opérateur entre les parties concernées, dans le cadre duquel le nouveau fournisseur mène le processus ;2° les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer ;3° la méthode de détermination des coûts pour le changement d'opérateur et la répartition de ces coûts entre les parties concernées ;4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du changement d'opérateur ou de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation ;et 5° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés. Les règles garantissent la continuité du service pendant le processus de changement d'opérateur, sauf si cela est techniquement impossible.

Le nouvel opérateur veille à ce que l'activation du service ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. L'opérateur cédant continue à fournir son service aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouvel opérateur active son service. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement d'opérateur ne dépasse pas un jour ouvrable.

Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.

L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa. ».

Le remboursement du crédit d'appel restant relatifs à des produits mobiles prépayés, nous semble être l'une des questions à réglementer, en cas de transfert de numéro chez un nouvel opérateur.

Le présent arrêté a pour objet d'ouvrir un droit de remboursement pour ce crédit d'appel et d'organiser les modalités de ce remboursement.

Commentaire article par article Chapitre 1er. Définitions et champ d'application Article 1er Le crédit restant, défini comme « avoir éventuel », eu égard au texte de la loi, est à entendre comme étant le crédit non expiré que l'abonné aurait eu le droit d'utiliser pour des appels téléphoniques, l'envoi de SMS ou le transfert de données, sans limite de temps auprès de son opérateur d'origine. Ne sont donc pas visés, les cadeaux commerciaux des opérateurs tels des minutes d'appels, ou des volumes de SMS ou de données supplémentaires octroyés gratuitement. Ceux-ci sont en effet octroyés dans le cadre de politiques commerciales particulières et différentes selon les opérateurs et ne supposent pas d'avoir rechargé sa carte via une transaction financière. De plus, au vu des différentes méthodes techniques utilisées par les opérateurs et la grande complexité de l'opération, il n'est pas techniquement possible de convertir en unité monétaire des forfaits, en partie utilisés, qui combineraient de la voix, des SMS et des données.

Cet article exclut donc les forfaits prépayés ou les crédits de fidélités offerts en prime.

Article 2 Le droit au remboursement suppose un changement effectif d'opérateur et pas une simple résiliation qui ne serait pas suivie, dans un certain délai (réglé plus après), de la souscription d'un nouveau contrat auprès d'un nouvel opérateur.

Le droit au remboursement du crédit restant suppose donc le portage d'un numéro vers un nouvel opérateur, pour un produit mobile prépayé.

Article 3 Afin d'éviter les fraudes ou les abus, au sens de la loi pénale mais également au sens des conditions générales des opérateurs (par exemple, une chasse aux crédits gratuits en cas de nouvelle souscription), une vérification de l'identification de l'abonné qui demande un remboursement sera effectuée par l'opérateur qu'il quitte.

Cette identification peut être poursuivie par des moyens différents selon les opérateurs.

L'opérateur vérifie également si la demande ouvre bien un droit au remboursement, compte tenu des exceptions contenues dans la définition du « crédit restant ».

Article 4 Il est prévu que l'opérateur qui doit procéder au remboursement offre deux manières de procéder à la demande de remboursement. Ceci afin d'avoir un moyen d'introduire la demande subsidiaire, si le premier était inaccessible, par exemple pour des raisons techniques. Les opérateurs sont libres de prévoir ces deux canaux de communications.

Les canaux de communication sont, à titre exemplatif, l'introduction d'une demande de remboursement : 1° via le service client téléphonique de l'opérateur cédant ;2° via le service client de l'opérateur cédant, accessible par tout moyen de communication électronique ;3° par écrit auprès de l'opérateur cédant ;4° via un point de vente de l'opérateur cédant ;5° par tout autre canal qui permettrait le remboursement du crédit restant de l'avoir éventuel. La solution de remboursement peut être identique pour chacun de ces deux canaux.

Article 5 Cet article offre le choix à l'abonné entre, au minimum, deux moyens de remboursement.

Article 6 L'article 6 fixe le délai dans lequel une demande de remboursement doit être introduite. Il est à noter que si une résiliation de contrat n'est pas suivie dans ce délai de la conclusion d'un contrat chez un nouvel opérateur, le droit au remboursement n'est plus existant.

Article 7 L'article 7 fixe le délai de traitement du remboursement, une fois celui-ci introduit. Il n'est en effet pas concevable que ce délai puisse s'éterniser. Il est constitué d'un délai de vérification de deux semaines, et ensuite d'un second délai de deux semaines pour le remboursement proprement dit.

Article 8 L'opération de remboursement crée un coût particulier pour les opérateurs qui doivent mettre au point un nouveau processus de traitement des demandes de remboursement, et assurer son bon fonctionnement. Des frais seront donc dus par l'abonné. Selon la loi, ils doivent être proportionnés et en rapport avec les coûts réels supportés. Il s'agit d'une condition cumulative : les frais doivent être proportionnés et en rapport avec les coûts réellement supportés.

A cet égard, lors de la consultation publique organisée par l'IBPT, il est apparu que la plupart des opérateurs estimaient leurs coûts, durant les premières années de mise en service du nouveau système, comme étant supérieurs aux montants moyens qu'ils devraient rembourser. Cela rendrait l'exercice du droit par le consommateur, impossible à exercer. Les coûts dans ce cas ne sont pas proportionnés, à supposer même qu'ils soient réellement supportés. C'est pourquoi, leur montant est fixé à 5 euros. Il est ressorti de la consultation publique qu'il s'agissait du montant moyen du crédit à rembourser chez l'opérateur qui encourrait le plus grand montant moyen à rembourser.

Passé ce montant, les frais encourus ne sont plus proportionnés. La T.V.A. n'est pas d'application sur ce montant.

Article 9 Une publicité particulière sera donnée à ce droit, en sus de celle déjà assurée par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment, l'article 108 de cette loi.

Article 10 Un délai de trois mois est prévu pour l'entrée en vigueur de cet arrêté, étant donné le temps nécessaire aux opérateurs pour adapter leurs conditions générales et créer ce nouveau processus.

Les demandes de remboursement ne pourront concerner des portages de numéros initiés qu'après cette date.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 71.479/4 du 2 juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les modalités d'application du remboursement des avoirs éventuels dans le cadre des articles 11, § 7, al. 6 et 111/2, § 1, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques' Le 9 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les modalités d'application du remboursement des avoirs éventuels dans le cadre des articles 11, § 7, al. 6 et 111/2, § 1, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 juin 2022 . La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juin 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. L'article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques' dispose comme suit : « Les opérateurs de services auxquels des numéros du plan national de numérotation ont été attribués offrent la facilité de portabilité des numéros. Le Roi fixe, après avis de l'Institut : 1° les modalités de portabilité des numéros, parmi lesquelles la répartition des tâches entre les parties concernées par le transfert dans le cadre duquel le nouvel opérateur pilote le processus et dont le délai d'exécution pour l'activation du transfert de numéro ne peut être supérieur à un jour ouvrable;ce délai peut être intégré dans des prescriptions plus larges portant sur la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l'utilisateur final qui souhaite porter son numéro, la perte de service fourni à l'utilisateur final pendant la procédure de portage ne pouvant pas dépasser un jour ouvrable ; 2° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finaux concernant la portabilité des numéros ;3° la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées;ces méthodes et règles de répartition des coûts ne peuvent donner lieu à une tarification pour les utilisateurs finaux en matière de portabilité des numéros qui entraînerait des distorsions de la concurrence ou qui dissuaderaient le changement d'opérateur; la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros est en outre fonction du coût et aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final ; 4° les indemnités dues aux utilisateurs finaux en cas de retard dans l'exécution du transfert. En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur cédant réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L`opérateur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services du nouvel opérateur. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d'accès sont utilisés par l'opérateur cédant ou le nouvel opérateur, ou par les deux, veillent à ce qu'il n'y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement d'opérateur et de portage.

Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage et ils n'effectuent pas le portage d'un numéro et ne procèdent pas à un changement d'opérateur sans le consentement exprès de l'utilisateur final. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.

Lorsque cela est techniquement possible, le portage est effectué par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final.

Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut définir les processus à cet effet.

L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa ».

L'article 111/2, § 1er, de la même loi dispose pour sa part comme suit : « Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation chez un autre opérateur.

Ces règles portent notamment sur : 1° la répartition des tâches pour le changement d'opérateur entre les parties concernées, dans le cadre duquel le nouveau fournisseur mène le processus ;2° les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer ;3° la méthode de détermination des coûts pour le changement d'opérateur et la répartition de ces coûts entre les parties concernées ;4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du changement d'opérateur ou de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation ;et 5° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés. Les règles garantissent la continuité du service pendant le processus de changement d'opérateur, sauf si cela est techniquement impossible.

Le nouvel opérateur veille à ce que l'activation du service ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. L'opérateur cédant continue à fournir son service aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouvel opérateur active son service. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement d'opérateur ne dépasse pas un jour ouvrable.

Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.

L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa ».

Au regard des habilitations conférées au Roi par les articles 11, § 7, alinéa 6, et 111/2, § 1er, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, l'arrêté en projet appelle les observations suivantes. 2.1. L'article 1er du projet exclut de la notion d'« avoir éventuel » et, par conséquent, du champ d'application du régime qu'il met en place, les « forfaits prépayés donnant droit à un forfait de minutes d'appel ou de données pour une certaine période ».

Le rapport au Roi ne contient aucune explication à ce propos et mentionne uniquement que sont exclus « les forfaits prépayés ou les crédits de fidélités offerts en prime ».

Or, aucune des deux dispositions législatives auxquelles l'arrêté en projet entend procurer exécution ne prévoit une telle exclusion.

Ceci étant, dès lors que, par ces deux dispositions, le Roi n'est pas tenu de déterminer les modalités de remboursement des « avoirs éventuels » mais est seulement autorisé à le faire, la circonstance que « pour [son] application », l'arrêté en projet exclut de la notion d' « avoir éventuel » les « forfaits prépayés donnant droit à un forfait de minutes d'appel ou de données pour une certaine période », n'a pas pour effet de rendre les articles 11, § 7, alinéa 6, et 111/2, § 1er, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer inapplicables à ces avoirs.

Cette circonstance n'a et ne peut avoir qu'une conséquence : rendre les modalités prévues par l'arrêté en projet inapplicables à ces forfaits.

Dès lors, l'article 1er, 2°, du projet a pour seul effet que, pour les « forfaits prépayés donnant droit à un forfait de minutes d'appel ou de données pour une certaine période », aucune modalité de remboursement ne sera rendue obligatoire envers les opérateurs, ceux-ci étant uniquement tenus au respect des règles prévues par les dispositions législatives précitées.

Il en résulte une différence de traitement entre deux catégories de consommateurs ou d'abonnés : d'une part, ceux qui, lors du changement d'opérateur, disposent d'un « crédit non expiré effectivement rechargé via une transaction financière pour utiliser les services de l'opérateur, qu'il s'agisse de crédit d'appel, de données ou de SMS » et, d'autre part, ceux qui disposent de « forfaits prépayés donnant droit à un forfait de minutes d'appel ou de données pour une certaine période ».

L'auteur du projet doit être en mesure de justifier raisonnablement cette différence de traitement, et le rapport au Roi sera utilement complété à cet effet.

A défaut, l'arrêté en projet sera fondamentalement revu. 2.2. L'article 6 du projet impose à l'abonné d'introduire sa demande de remboursement dans un délai d'un mois à compter du jour du transfert définitif de son numéro. A défaut de ce faire, l'abonné perdra son droit au remboursement.

Or, les articles 11, § 7, alinéa 6, et 111/2, § 1er, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer prévoient que « l'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés ». Ces dispositions habilitent uniquement le Roi à déterminer les modalités d'exécution des obligations imposées aux opérateurs.

En prévoyant que, si l'abonné introduit sa demande au-delà d'un délai d'un mois, l'opérateur n'est plus obligé de procéder au remboursement, la disposition à l'examen excède les limites de l'habilitation faite au Roi et organise la mise à néant d'un droit conféré à l'abonné par le législateur.

L'article 6, ou à tout le moins la seconde phrase de cet article, sera donc omis. 2.3. L'article 8 est rédigé comme suit : « Le montant des frais administratifs de traitement de la demande de remboursement dus par l'abonné est fixé à maximum 5 euros ».

Dès lors que les articles 11, § 7, alinéa 6, et 111/2, § 1er, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer prévoient que « [...] le montant des frais est proportionné et en rapport avec les couts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement », il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir qu'il est exclu, dans la réalité des faits, que des frais exposés par l'opérateur et qui seraient pourtant et effectivement « proportionnés et en rapport avec les couts réels », puissent dépasser un montant de cinq euros.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', la réalisation d'une analyse d'impact de la réglementation, telle que mentionnée à l'alinéa 6, n'est pas requise préalablement à l'adoption de l'arrêté en projet. Elle est facultative.

Par ailleurs, le dossier communiqué à la section de législation ne contient pas une telle analyse d'impact.

L'alinéa 6 sera donc omis.

DISPOSITIF Article 1er La notion de « loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer » n'est employée dans aucune des dispositions de l'arrêté en projet.

Il n'y a donc pas lieu de la définir et le 1° sera omis.

LE GREFFIER, Charles Henri VAN HOVE LE PRESIDENT, Martine BAGUET

30 JUILLET 2022. - Arrêté royal déterminant les modalités d'application du remboursement des avoirs éventuels dans le cadre des articles 11, § 7, alinéa 6 et 111/2, § 1, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les articles 11, § 7, alinéa 6, et 111/2, § 1, alinéa 5, insérés par la loi du 21 décembre 2021 portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques ;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, du 18 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2022 ;

Vu la consultation publique organisée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 1er février 2022 au 4 mars 2022 ;

Vu l'avis 71.479/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2022 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;2° « avoir éventuel » : le crédit non expiré que l'abonné a effectivement rechargé via une transaction financière pour utiliser les services de l'opérateur, qu'il s'agisse de crédit d'appel, de données ou de SMS, à l'exception des forfaits prépayés donnant droit à un forfait de minutes d'appel ou de données pour une certaine période.

Art. 2.Lorsque l'abonné abandonne un service prépayé de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d'un opérateur, il a droit, sur demande, au remboursement de l'avoir éventuel auprès de l'opérateur cédant, s'il porte en même temps le numéro lié à ce service vers un autre opérateur.

Art. 3.Afin de procéder au remboursement, l'opérateur cédant procèdera à la vérification : 1° de l'identification de l'abonné ;2° du droit au remboursement, en ce compris que les montants réclamés sont bien des crédits restants et qu'il n'y a pas de fraude en référence à leurs conditions générales.

Art. 4.L'opérateur cédant doit au moins offrir deux moyens différents afin que l'abonné puisse introduire sa demande de remboursement.

La solution de remboursement peut être identique pour chacun de ces deux canaux.

Art. 5.Le remboursement peut être effectué, selon la préférence déterminée par l'abonné, entre autres : 1° par virement bancaire vers un numéro de compte bancaire européen ;2° par crédit de la carte bancaire lorsque cela est possible pour l'opérateur précédent. Si l'abonné ne dispose pas d'un numéro de compte bancaire européen, l'opérateur précédent cherche en concertation avec l'abonné une solution réalisable pour le remboursement, à l'exception du remboursement en espèces.

Art. 6.L'abonné doit introduire sa demande de remboursement dans un délai d'un mois à compter du jour du transfert effectif de son numéro à l'opérateur destinataire.

Art. 7.Si l'abonné a droit à un remboursement, l'opérateur cédant effectue ce remboursement dans un délai de deux semaines à compter du moment où les vérifications prescrites à l'article 3 ont été effectuées, sans que celles-ci ne puissent dépasser deux semaines à dater de la demande de remboursement.

Art. 8.Le montant des frais administratifs de traitement de la demande de remboursement dus par l'abonné est fixé à maximum 5 euros.

La T.V.A. n'est pas d'application sur ce montant.

Art. 9.Les opérateurs publient sur leur site Internet de manière claire et facilement accessible le détail du processus et les conditions du remboursement, en ce compris les frais pouvant être facturés.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois à dater de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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