publié le 17 janvier 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 170311/CO/140.04)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".
Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 27 juillet 1962 instituant une cotisation patronale; - l'arrêté royal du 28 juillet 1962, modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013, déterminant le montant et le mode de versement de la cotisation patronale; - la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 relative à la participation financière des employeurs dans le prix du transport des salariés.
Art. 3.Transports en commun publics § 1er. Pour ce qui concerne le transport en train ou le transport public combiné SNCB/STIB/De Lijn/TEC ou le transport non combiné avec DeWaterbus, De Lijn, TEC, STIB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé s'élève à 90 p.c. du prix du titre.
Pour la SNCB il est référé au prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure une convention, dénommée régime du tiers payant.
En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux dans la commission paritaire. § 3. En cas de combinaison du transport en commun et du transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport est fixée selon article 3, § 1er en ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en transport en commun et selon les articles 4 et 5 en ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en moyen de transport privé. § 4. Les travailleurs en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transports combiné visé au article 3, § 3.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.
Art. 4.Transport privé § 1er. Pour les travailleurs qui utilisent un autre moyen de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille des montants forfaitaires reprise en annexe. § 2. Les travailleurs en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.
En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10 juillet 1970).
Art. 5.§ 1er. Pour les travailleurs qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminée à 0,24 EUR par kilomètre (aller et retour).
Ce montant est ajusté d'office, de sorte que le maximum fiscal de l'indemnité vélo est toujours accordé. § 2. Les travailleurs en cause présentent à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport. § 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus.
Art. 6.Dispositions finales A son entrée en vigueur, cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 24 octobre 2019 relative aux "indemnités vélo" enregistrée sous le numéro 155416.
La présente convention collective de travail est de durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
Distance/Afstand
Semaine/Week
Mois/Maand
3
6,622
21,747
4
7,117
23,738
5
7,744
25,487
6
8,239
27,236
7
8,624
28,985
8
9,119
30,492
9
9,614
32,483
10
10,120
33,737
11
10,736
36,234
12
11,242
37,477
13
11,748
38,731
14
12,243
41,228
15
12,749
42,482
16
13,365
44,363
17
13,871
46,222
18
14,377
47,476
19
14,993
49,973
20
15,499
51,227
21
15,994
53,108
22
16,489
54,967
23
17,116
56,848
24
17,622
58,102
25
17,996
60,599
26
18,744
61,853
27
19,118
63,712
28
19,481
66,220
29
20,240
67,463
30
20,625
68,717
31-33
21,494
72,468
34-36
23,232
77,462
37-39
24,607
82,456
40-42
26,235
87,450
43-45
27,742
92,455
46-48
29,480
97,449
49-51
30,855
103,697
52-54
31,867
107,448
55-57
33,110
109,945
58-60
34,364
113,696
61-65
35,607
117,436
66-70
37,477
123,684
71-75
38,731
129,932
76-80
41,228
134,926
81-85
42,482
141,174
86-90
44,363
147,422
91-95
46,222
152,427
96-100
47,476
158,664
101-105
49,357
164,912
106-110
51,227
171,160
111-115
53,108
176,154
116-120
54,967
182,402
121-125
56,221
187,407
126-130
58,102
193,655
131-135
59,972
199,892
136-140
61,215
206,140
141-145
63,712
211,145
146-150
66,220
218,636
151-155
66,220
222,387
156-160
68,717
227,381
161-165
69,960
233,629
166-170
71,214
238,623
171-175
73,711
244,871
176-180
74,965
251,119
181-185
77,462
254,870
186-190
78,705
261,118
191-195
79,959
267,366
196-200
82,456
272,360
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE