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Arrêté Royal du 30 juillet 2022
publié le 17 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022015419
pub.
17/01/2023
prom.
30/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 170311/CO/140.04)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 27 juillet 1962 instituant une cotisation patronale; - l'arrêté royal du 28 juillet 1962, modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013, déterminant le montant et le mode de versement de la cotisation patronale; - la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 relative à la participation financière des employeurs dans le prix du transport des salariés.

Art. 3.Transports en commun publics § 1er. Pour ce qui concerne le transport en train ou le transport public combiné SNCB/STIB/De Lijn/TEC ou le transport non combiné avec DeWaterbus, De Lijn, TEC, STIB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé s'élève à 90 p.c. du prix du titre.

Pour la SNCB il est référé au prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure une convention, dénommée régime du tiers payant.

En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux dans la commission paritaire. § 3. En cas de combinaison du transport en commun et du transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport est fixée selon article 3, § 1er en ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en transport en commun et selon les articles 4 et 5 en ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en moyen de transport privé. § 4. Les travailleurs en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transports combiné visé au article 3, § 3.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 4.Transport privé § 1er. Pour les travailleurs qui utilisent un autre moyen de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille des montants forfaitaires reprise en annexe. § 2. Les travailleurs en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10 juillet 1970).

Art. 5.§ 1er. Pour les travailleurs qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminée à 0,24 EUR par kilomètre (aller et retour).

Ce montant est ajusté d'office, de sorte que le maximum fiscal de l'indemnité vélo est toujours accordé. § 2. Les travailleurs en cause présentent à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport. § 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus.

Art. 6.Dispositions finales A son entrée en vigueur, cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 24 octobre 2019 relative aux "indemnités vélo" enregistrée sous le numéro 155416.

La présente convention collective de travail est de durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport

Distance/Afstand

Semaine/Week

Mois/Maand

3

6,622

21,747

4

7,117

23,738

5

7,744

25,487

6

8,239

27,236

7

8,624

28,985

8

9,119

30,492

9

9,614

32,483

10

10,120

33,737

11

10,736

36,234

12

11,242

37,477

13

11,748

38,731

14

12,243

41,228

15

12,749

42,482

16

13,365

44,363

17

13,871

46,222

18

14,377

47,476

19

14,993

49,973

20

15,499

51,227

21

15,994

53,108

22

16,489

54,967

23

17,116

56,848

24

17,622

58,102

25

17,996

60,599

26

18,744

61,853

27

19,118

63,712

28

19,481

66,220

29

20,240

67,463

30

20,625

68,717

31-33

21,494

72,468

34-36

23,232

77,462

37-39

24,607

82,456

40-42

26,235

87,450

43-45

27,742

92,455

46-48

29,480

97,449

49-51

30,855

103,697

52-54

31,867

107,448

55-57

33,110

109,945

58-60

34,364

113,696

61-65

35,607

117,436

66-70

37,477

123,684

71-75

38,731

129,932

76-80

41,228

134,926

81-85

42,482

141,174

86-90

44,363

147,422

91-95

46,222

152,427

96-100

47,476

158,664

101-105

49,357

164,912

106-110

51,227

171,160

111-115

53,108

176,154

116-120

54,967

182,402

121-125

56,221

187,407

126-130

58,102

193,655

131-135

59,972

199,892

136-140

61,215

206,140

141-145

63,712

211,145

146-150

66,220

218,636

151-155

66,220

222,387

156-160

68,717

227,381

161-165

69,960

233,629

166-170

71,214

238,623

171-175

73,711

244,871

176-180

74,965

251,119

181-185

77,462

254,870

186-190

78,705

261,118

191-195

79,959

267,366

196-200

82,456

272,360


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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