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Arrêté Royal du 30 juillet 2022
publié le 12 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022015250
pub.
12/01/2023
prom.
30/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 10 décembre 2021 Paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170501/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. Dans l'industrie et le commerce du diamant, le principe s'applique que les employeurs paient une intervention aux travailleurs remboursant les frais de transport, soit lorsqu'on utilise les transports en commun, soit le transport propre. § 2. Le paiement de l'intervention se fait dans les deux cas aux tarifs de remboursement valables pour l'usage des transports en commun. § 3. Le paiement de l'intervention se fait sans fixation d'une distance minimale. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport - transports en commun

Art. 3.L'intervention dans les frais de transport des travailleurs utilisant les transports en commun se fait conformément à la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 remplaçant la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 avril 2019 (Moniteur belge du 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport - transport propre

Art. 4.Pour les travailleurs utilisant leur propre transport, à l'exclusion du vélo, le régime suivant est d'application : a) quand le travailleur demande pour la première fois le paiement de l'intervention dans les frais de transport, il/elle doit transmettre une demande à son employeur, au plus tard à la fin de la première semaine du trimestre ONSS courant de remboursement, qui date et signe une copie de cette demande pour acquit.b) quand il n'y a pas de modification dans les données qui sont utiles pour le paiement de l'intervention dans les frais de transport, la demande originale reste valable.Toutefois, le travailleur est tenu de communiquer immédiatement à l'employeur les modifications nécessaires qui peuvent avoir une influence sur le montant de l'intervention. c) un modèle de "demande de remboursement" est annexé à la présente convention collective de travail.d) le paiement de l'intervention se fait au plus tard lors du paiement du salaire.

Art. 5.Le règlement suivant s'applique aux travailleurs qui utilisent un vélo : a) les utilisateurs réguliers de bicyclettes pour se rendre au travail reçoivent une indemnité de 20 cents par kilomètre effectivement parcouru, avec un maximum de 10 EUR par jour ouvrable; b) par "utilisateur régulier" on entend : le travailleur qui utilise le vélo pendant au moins 50 p.c. des jours de travail sur une base annuelle. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.L'intervention est une réglementation minimale. Des interventions plus favorables dans les frais de transport des travailleurs sont autorisées.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2024.

Art. 8.La présente convention collective de travail succède à la convention collective de travail du 18 novembre 2019 relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (enregistrée sous le numéro 157456/CO/324).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs Demande de remboursement Des frais de transport avec transport propre Le (la) soussigné(e), __________________________________ demande le remboursement des frais de transport, et déclare qu'il (elle) parcourt une distance de _____ km (aller) pour faire la navette entre son domicile ou sa résidence _______________________ et le lieu de travail lors de l'utilisation de transports publics ou privés.

Le (la) soussigné(e) demande le versement d'une indemnité vélo et déclare qu'une distance de ____ km (aller simple) sera parcourue à vélo pour se rendre au travail et qu'il (elle) utilisera régulièrement le vélo pour ce trajet. L'utilisateur régulier est défini comme le travailleur qui utilise le vélo au moins 50 p.c. des jours de travail sur une base annuelle. (En cas de litige, on se réfère au Livre des distances légales (arrêté royal du 15 octobre 1969)) Le (La) soussigné(e) s'engage à communiquer immédiatement à l'employeur chaque modification dans cette situation.

Fait en double, Date, Signature travailleur, __/__/____ Pour acquit : Date, Signature employeur, __/__/____ Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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