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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 12 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative aux modalités d'octroi des vacances légales des travailleurs à temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203994
pub.
12/10/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative aux modalités d'octroi des vacances légales des travailleurs à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative aux modalités d'octroi des vacances légales des travailleurs à temps partiel.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 1er mars 2010 Modalités d'octroi des vacances légales des travailleurs à temps partiel (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98635/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail on entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées y compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Vacances légales

Art. 2.Le nombre de jours de vacances légales du travailleur qui interrompt complètement sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail dans le cadre d'un accord entre l'employeur et le travailleur ou dans le cadre des dispositions légales relatives au crédit-temps et aux droits thématiques est fixé au prorata du régime de travail.

En ce qui concerne les travailleurs relevant du régime employé, les jours de vacances perdus font l'objet d'un paiement de pécule de sortie en décembre de l'année au cours de laquelle le travailleur a interrompu ou réduit ses prestations.

En ce qui concerne les travailleurs relevant du régime ouvrier, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances perdus est inclus dans le pécule de vacances payé par l'O.N.V.A.

Art. 3.Le travailleur qui reprend ses prestations de travail à temps plein ou dans un régime de travail à temps partiel supérieur au régime visé à l'article 2, peut à sa demande, bénéficier de jours d'absence non rémunérés dont le nombre ne peut excéder le nombre de jours de vacances perdus.

Art. 4.La somme du nombre de jours de vacances légales calculé sur la base de l'exercice de vacances (année civile précédant l'année au cours de laquelle les vacances sont prises) et du nombre de jours d'absence non rémunérés visé à l'article 3 ne peut excéder 20 jours par année civile. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée au président la sous-commission paritaire. Auquel cas, la partie qui dénonce la présente convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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