publié le 12 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 décembre 2009 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97556/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation. CHAPITRE II. - Principes
Art. 3.En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le taux de participation à la formation, jusqu'à ce que les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs atteignent ensemble 1,9 p.c. de la masse salariale totale des établissements et services.
Art. 4.Chaque employeur s'engage à reconnaître le droit à la formation pour chaque travailleur.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur des établissements et services.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui sont mandatés par l'employeur.
Art. 5.Le temps de formation visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail sera pris dans le cadre du plan de formation de l'établissement ou du service, tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les travailleurs en application de la convention collective de travail du 4 juin 1999 relative à la promotion de la formation dans les institutions et services (arrêté royal du 16 février 2001 - Moniteur belge du 29 mars 2001).
Art. 6.Pour les établissements et services où un temps, droit ou crédit de formation est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de formation visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de l'établissement ou du service. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET