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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 09 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203813
pub.
09/09/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Fixation d'une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96987/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° Pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières du personnel roulant. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.Ont droit à l'indemnité financière prévue à l'article 4 pour toutes les nuits prestées du mois civil, les ouvriers qui satisfont aux conditions suivantes et qui donc : - soit au courant d'un mois civil sont occupés pendant au moins 5 jours de travail consécutifs dans un régime comportant des prestations de nuit; - soit au courant d'un mois civil, sont occupés pendant au moins la moitié des journées de travail effectives dans un régime comportant des prestations de nuit (à partir du premier mois presté entièrement); - soit sont occupés dans un régime d'équipes structuré. Dans ce cas, cette indemnité financière n'est octroyée qu'aux ouvriers dont le travail comporte des prestations de nuit.

Par "prestations de nuit" dans le sens de la présente convention collective de travail, sont comprises les prestations entre 20 heures et 6 heures.

En outre, ces ouvriers doivent avoir effectué, entre 20 heures et 6 heures, plus de cinq heures de travail ou de temps de disponibilité. CHAPITRE III. - Montant et indexation de l'indemnité financière pour prestations de nuit

Art. 3.L'indemnité financière pour prestations de nuit s'élève depuis le 1er avril 2009 à 1,0465 EUR par heure pour les ouvriers de moins de 50 ans.

En dérogation au premier alinéa, cette indemnité financière s'élève à 1,3082 EUR par heure pour les ouvriers âgés d'au moins 50 ans.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2010, l'indemnité financière pour prestations de nuit sera adaptée annuellement le 1er janvier au coût de la vie, et ce conformément à la procédure prévue dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (également), relative au rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Cadre juridique

Art. 5.La présente convention collective de travail a été conclue en dérogation à la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 6.Elle remplace, suite au protocole d'accord sectoriel 2009 - 2010, la convention collective de travail du 28 juin 2007 (arrêté royal du 11 mars 2008 - Moniteur belge du 6 mai 2008) relative à la fixation d'une indemnité financière pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de chose pour le compte de tiers dans certains régimes de travail comportant des prestations de nuit. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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