publié le 07 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs de la coiffure, des soins de beauté et du fitness
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs de la coiffure, des soins de beauté et du fitness.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 3 décembre 2009 Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96980/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières et les employé(e)s; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la coiffure, des soins de beauté et du fitness".
La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité complémentaire aux travailleurs admis au bénéfice de l'allocation de chômage temporaire. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité
Art. 2.L'indemnité est octroyée aux travailleurs mis en chômage partiel par un employeur visé à l'article 1er ou bénéficiant d'une allocation de chômage temporaire dans le cadre des mesures contre la crise pour les employés.
Art. 3.L'indemnité est payée aux bénéficiaires par jour de chômage temporaire perçu et jusqu'à concurrence de maximum 100 jours (jours de crédit) par année (1er janvier - 31 décembre), étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine. CHAPITRE III Montant des allocations complémentaires de chômage
Art. 4.Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à : - 5,00 EUR. CHAPITRE IV Modalités de paiement des allocations complémentaires de chômage
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est effectué par les organismes syndicaux de paiement des allocations de chômage, en observant les procédures prévues par l'Office national de l'emploi.
Les travailleurs indemnisés par la CAPAC introduiront leur demande d'indemnisation auprès du fonds de sécurité d'existence.
Art. 6.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées aux travailleurs qui ont également le statut d'indépendant à titre complémentaire dans le secteur et de ce fait ne bénéficient pas des allocations de chômage. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 8.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et remplace la convention collective de travail du 11 mai 2009 (n° 92526/CO/314). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET