publié le 09 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries"
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Fixation des conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96982/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries", ainsi qu'à leurs ouvriers et ouvrières du personnel roulant. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Par "services de messageries", on entend : aussi bien les transports nationaux que les transports internationaux, effectués généralement avec des véhicules de moins de 15 tonnes et pour lesquels un permis à été délivré par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
Les nombreuses destinations différentes des petites charges individuelles (plusieurs), à livrer journalièrement, peuvent se situer dans les régions les plus diverses. CHAPITRE III Conditions de rémunération et de travail du personnel roulant
Art. 3.Le salaire horaire minimum du personnel roulant des services de messageries, est, dans la semaine de 38 heures de travail depuis le 1er octobre 2008, fixé à 9,8245 EUR salaire horaire de début et à 10,0450 EUR après six mois de service. Le chauffeur qui peut prouver six mois de service effectif dans le secteur des services de messageries, reçoit au moment de l'embauche le salaire horaire de 10,0450 EUR.
Art. 4.Les salaires horaires plus élevés qui sont d'application dans les entreprises du secteur, restent maintenus.
Art. 5.Toutes les conventions collectives de travail en vigueur, conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le personnel roulant des entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, sont également applicables au personnel roulant des services de messageries. CHAPITRE IV Indexation des salaires et des indemnités
Art. 6.A partir du 1er janvier 2010, les salaires et les indemnités du personnel roulant des services de messageries, sont adaptés chaque année le 1er janvier, en fonction du coût de la vie, et ce comme prévu dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (également), relative au rattachement des salaires du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Cadre juridique
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 octobre 1992 (arrêté royal du 15 septembre 1993, Moniteur belge du 6 octobre 1993) fixant les conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de services de messageries.
Art. 8.Elle est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2009 et 2010 dans les secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2010. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET