publié le 09 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant le menu du pouvoir d'achat
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant le menu du pouvoir d'achat (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant le menu du pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2009 Menu du pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 4 novembre 2009 sous le numéro 95488/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Lors du paiement du salaire d'octobre 2009, des éco-chèques à concurrence d'une valeur totale de 125 EUR seront accordés à tous les employés travaillant à plein temps. La période de référence commence le 1er avril 2009 et se termine le 30 septembre 2009.
A partir de 2010, des éco-chèques à concurrence d'une valeur totale de 250 EUR seront accordés aux employés travaillant à plein temps lors du paiement du salaire d'avril et celui d'octobre (125 EUR lors du paiement du salaire d'avril et 125 EUR lors du paiement du salaire d'octobre). Les périodes de référence sont respectivement la période des six mois précédents (à titre d'exemple : pour l'année 2010 : octobre 2009 - mars 2010 et avril 2010 - septembre 2010).
Pendant la période de référence, il est tenu compte des jours pour lesquels l'employé concerné a perçu une rémunération ou un pécule de vacances et de tous les jours qui sont assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques.
Sont en outre assimilés : - tous les jours d'absence suite à un accident du travail, pour autant qu'1 jour de salaire garanti pour accident de travail ait été payé pendant la période de référence; - maximum trois mois de maladie par an, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période de référence. Par "année" on entend : les deux semestres précédant le mois d'octobre, c'est-à-dire d'octobre de l'année précédente au mois de septembre inclus de l'année concernée. Concrètement, cela signifie que - pour les éco-chèques accordés lors du paiement du salaire d'avril d'une année définie, sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul : maladie qui se produit pendant la période de référence jusqu'à un maximum de trois mois, pour autant qu'1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période de référence; - pour les éco-chèques qui sont accordés lors du paiement du salaire d'octobre d'une année définie, sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul : maladie qui se produit pendant la période de référence jusqu'à un maximum de trois mois, pour autant qu'1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période de référence, diminuée de(s) la période(s) de maladie qui a(ont) été assimilée(s) pendant la période de référence précédente.
Pour le paiement des éco-chèques avec le salaire d'octobre 2009, maximum 1,5 mois de maladie pendant la période de référence concernée sera assimilé pour autant qu'1 jour de salaire garanti pour cause de maladie ait été payé pendant la période de référence.
La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.
Art. 3.Système de prorata pour les contrats à temps partiel : Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de respectivement 125 EUR et 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation.
Art. 4.Système de prorata pour les travailleurs entrants et sortants : Pour les employés qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de respectivement 125 EUR et 250 EUR est adapté au prorata en fonction de leur période d'occupation.
Art. 5.Confirmation du principe du "user pay" pour les travailleurs intérimaires : Les intérimaires occupés en tant qu'employés reçoivent, en plus du salaire auquel ils ont droit, également des éco-chèques lors du paiement du salaire d'avril et d'octobre, à charge de l'agence d'intérim qui les occupait. Le montant de respectivement 125 EUR et 250 EUR est adapté au prorata, en fonction du nombre de jours prestés ou assimilés pendant la période de référence.
Art. 6.Autre mise en oeuvre au niveau de l'entreprise : Les entreprises peuvent choisir une autre formule que les éco-chèques.
A cet effet, elles choisiront l'une des options suivantes, à l'exclusion de toute autre possibilité : 6.1. Instauration d'une réglementation de chèques-repas ou augmentation de la réglementation existante de chèques-repas de 1 EUR par jour à partir du 1er juillet 2009; 6.2. Instauration d'une nouvelle police ou amélioration d'une police existante d'assurance hospitalisation collective d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, tous frais et toutes charges patronales compris; 6.3. Instauration ou amélioration d'un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, tous frais et toutes charges patronales compris.
L'entreprise doit effectuer son choix parmi le menu ci-dessus pour le 15 septembre 2009 au plus tard, via une convention collective de travail d'entreprise. Les entreprises sans délégation syndicales sont tenues de communiquer la formule choisie au président de la commission paritaire pour le 15 septembre 2009 au plus tard.
En l'absence de délégation syndicale et uniquement pour l'instauration d'un régime de chèques-repas ou l'augmentation du régime de chèques-repas existant, on peut utiliser la possibilité légale d'accords individuels, à condition que le président de la commission paritaire en soit informé.
S'il est opté pour la formule de l'augmentation des chèques-repas à partir du 1er juillet 2009, la convention collective de travail d'entreprise prévoira le cas échéant une compensation pour la différence entre les chèques-repas déjà accordés à partir du 1er juillet 2009 et les nouveaux chèques-repas augmentés à une date ultérieure.
A défaut d'accord au sein de l'entreprise pour le 15 septembre 2009, les travailleurs du secteur se verront attribuer à charge des employeurs des éco-chèques conformément aux modalités fixées par les articles 2 à 5 inclus et la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail.
Art. 7.Principe de la récurrence Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat (éco-chèque, chèque-repas, assurance hospitalisation ou plan de pension complémentaire) sont à durée indéterminée. A partir de 2011, la valeur du pouvoir d'achat est de 250 EUR, tous les frais et les charges patronales compris.
Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net, en exécution de l'Accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions sur les modifications, une évaluation paritaire est prévue pour la concrétisation sectorielle du pouvoir d'achat.
Art. 8.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2009 est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace les dispositions du chapitre III, section 1re de la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET